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27/02/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0021.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2018, P.18.0021.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0021.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS, ...
demandeur en cassation,

contre

P. V.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decr

eus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 204 d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0021.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS, ...
demandeur en cassation,

contre

P. V.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt décide, à tort, que le grief invoqué par le ministère public concernant le caractère insuffisamment répressif de la peine infligée par le premier juge n'est pas précis dès lors que cette peine correspond à ce que le ministère public avait requis devant le premier juge ; c'est par conséquent à tort que, par ce motif, il déclare le ministère public déchu de son appel ; en effet, un grief est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris dont il demande la réformation ; dans sa requête, le ministère public a coché la rubrique concernant la nature et l'étendue de la peine, le taux de la peine ou une mesure, avec la précision complémentaire « répression insuffisante », par laquelle il indiquait viser une réformation de la décision relative au taux de la peine ; il ne peut être déduit de la circonstance que le premier juge a prononcé la peine requise par le procureur du Roi que les griefs du ministère public ne sont pas précis ; en ne se bornant pas à examiner si les griefs sont en tant que tels suffisamment précis mais en les confrontant de surcroît au réquisitoire du ministère public devant le premier juge, tel qu'il ressort du procès-verbal de l'audience, l'arrêt assortit l'article 204 du Code d'instruction criminelle d'une condition qui n'y est pas prévue.

2. Un grief tel que visé par l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel.

3. Un grief se distingue de la raison pour laquelle l'appelant vise la réformation de la décision.

4. Les griefs sont indiqués précisément au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle lorsque le juge d'appel et les parties peuvent déterminer avec certitude la ou les disposition(s) du jugement entrepris dont l'appelant demande la réformation ou, en d'autres termes, lorsque la saisine du juge d'appel peut être déterminée. À cet égard, le fait que le ministère public estime la peine infligée par le premier juge insuffisamment répressive, alors que cette peine correspond à ce que le ministère public avait requis devant le premier juge, est sans pertinence. L'arrêt qui se prononce autrement viole l'article 204 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

5. L'annulation de la déchéance de l'appel du ministère public entraîne l'annulation des autres décisions de l'arrêt, eu égard au lien étroit entre ces décisions, à l'exception cependant de la décision ayant déclaré l'appel du ministère public recevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare recevable l'appel du ministère public ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0021.N
Date de la décision : 27/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-27;p.18.0021.n ?

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