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27/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1039.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2018, P.17.1039.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1039.N
N. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.





II. LA DÉCISION DE LA CO

UR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des ar...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1039.N
N. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 204 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, des règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive, notamment la loyauté de la preuve et la foi due aux conclusions prises de manière régulière : alors que le demandeur avait interjeté appel de manière régulière, l'arrêt rejette, sans le moindre examen, la défense avancée par le demandeur sur l'irrégularité de la preuve parce qu'il n'a pas indiqué ce grief dans la requête visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ; le grief sur la culpabilité, indiqué dans le formulaire de griefs, comporte néanmoins la légalité de la preuve de la culpabilité ; à titre subsidiaire, le demandeur avait demandé dans ses conclusions de synthèse que soient écartés du dossier répressif tous les résultats de l'instruction qui se fondent sur les déclarations d'un coprévenu ; cette défense n'a pas davantage obtenu de réponse ; de ce fait, l'arrêt viole la foi due aux conclusions de synthèse du demandeur.

3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose : « À peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.
La présente disposition s'applique également au ministère public. »

4. Un grief tel que visé par l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel.

5. Lorsqu'un prévenu qui interjette appel coche la rubrique « culpabilité » dans son formulaire de griefs, il indique qu'il souhaite contester tous les éléments de la décision rendue sur la culpabilité. Cela implique qu'il vise de ce fait également les éléments de preuve pouvant fonder une déclaration de culpabilité et, par conséquent, également la légalité et la régularité de l'administration de la preuve. Il ne peut être exigé de ce prévenu qu'il mentionne aussi distinctement la légalité et la régularité de la preuve de la culpabilité en tant que grief distinct.

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a introduit une requête dans laquelle il indique en tant que griefs la culpabilité, les frais et dépens et le taux de la peine. Il en résulte que le demandeur a également voulu contester la régularité de l'administration de la preuve et que, par conséquent, cet aspect relève de la saisine des juges d'appel. L'arrêt qui se prononce autrement n'est pas légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

7. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare le demandeur non coupable du chef des préventions A.1 et B, pour autant que celles-ci concernent l'utilisation de l'attestation énoncée sous la prévention A.1 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à un quart des frais et réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1039.N
Date de la décision : 27/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-27;p.17.1039.n ?

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