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27/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0606.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2018, P.17.0606.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0606.N
K.V. U.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0606.N
K.V. U.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47bis, § 2, 3, 5 et 6 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué indique, à tort, que le demandeur a été placé en cellule de dégrisement, alors qu'il est clair que le demandeur n'avait pas la liberté d'aller et de venir entre 3h50 et 9h55 ; durant cette privation de liberté, tous les actes d'instruction possibles ont été réalisés et le demandeur a été entendu sans l'assistance d'un conseil et sans pouvoir se concerter confidentiellement avec lui au préalable, alors qu'il est évident qu'il se trouvait dans une position de vulnérabilité ; le demandeur n'a pas renoncé explicitement à son droit d'être assisté d'un conseil ; l'utilisation par le jugement attaqué des déclarations incriminantes du demandeur pour fonder sa déclaration de culpabilité viole irrémédiablement ses droits de défense.

2. Dans la mesure où il invoque que le demandeur était privé de liberté au moment de son audition, le moyen, en cette branche, oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence et il est, par conséquent, irrecevable.

3. Il ne résulte ni de l'article 6 de la Convention, ni de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle que soumettre une personne à un test de l'haleine ou à une analyse de l'haleine ne peut s'opérer qu'en présence d'un conseil.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

4. Il résulte de l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable au moment des faits, qu'une personne entendue en qualité de suspect a seulement le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix avant la première audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la peine peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt.

5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur, qui n'apparaît pas avoir été privé de liberté au moment de son audition, se trouvait dans une situation mentionnée à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable au moment des faits.

6. Le jugement attaqué qui décide que, eu égard aux infractions en matière de roulage imputées au demandeur, il pouvait suffire d'informer succinctement des faits et de communiquer certains droits, comme cela s'est déroulé lors de l'audition du demandeur, justifie légalement cette décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

7. L'article 6 de la Convention, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme, requiert uniquement l'assistance d'un conseil si la personne entendue se trouve dans une position particulièrement vulnérable, ce qui est le cas lors d'une privation de liberté.

8. L'allégation du demandeur selon laquelle il se trouvait dans une position vulnérable impose à la Cour de procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, et elle est, par conséquent, irrecevable.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0606.N
Date de la décision : 27/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-27;p.17.0606.n ?

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