La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0509.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2018, P.17.0509.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0509.N
C. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sebastien Verteneuil, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 13 février 2018, l'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions.
À

l'audience du 20 février 2018, le conseiller Peter Hoet a fait rapport et l'avocat général précit...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0509.N
C. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sebastien Verteneuil, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 13 février 2018, l'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions.
À l'audience du 20 février 2018, le conseiller Peter Hoet a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
Le demandeur a déposé une note en réplique.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15.1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2 du Code pénal : le jugement attaqué révoque, à tort, le sursis accordé au demandeur par le jugement du 28 janvier 2015 pour les faits commis le 4 mars 2014 ; à l'époque, la loi du 9 mars 2014 qui introduit le motif de cette révocation, à savoir l'article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, n'était pas encore d'application.

2. L'article 7.1, deuxième phrase, de la Convention et l'article 15.1, deuxième phrase, du Pacte disposent qu'il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

L'article 2 du Code pénal prévoit que nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise et que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette disposition implique en outre que, si le législateur prévoit une peine plus forte, le juge ne peut appliquer cette peine plus forte qu'aux faits commis à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

3. L'interdiction imposée au juge par ces dispositions d'appliquer une loi qui fixe une peine plus forte à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi vaut non seulement pour les lois qui prévoient des sanctions pénales, mais également pour les lois qui redéfinissent ou modifient des sanctions pénales déjà infligées par le juge.

4. Bien que la mise à l'épreuve d'une personne condamnée, réalisée par le sursis à l'exécution des peines, comme le prévoient les articles 1er, § 1er, 2°, et 8 de la loi du 29 juin 1964, constitue une modalité d'exécution de la peine qui fait partie intégrante de la peine, la révocation du sursis à l'exécution de la peine ordonnée à la suite d'une condamnation prononcée du chef de faits nouveaux commis pendant le délai d'épreuve n'implique pas la redéfinition ou la modification de la peine infligée par le premier juge lors de la première condamnation, pour autant que cette révocation soit appréciée à l'aune des dispositions applicables au moment de la condamnation ayant accordé ce sursis à l'exécution de la peine.

En effet, la peine reste en soi inchangée. Seule l'exécution de la peine devient effective à la suite de la commission de nouveaux faits par la personne condamnée pendant le délai d'épreuve fixé lors de sa condamnation. À la suite de sa condamnation, la personne sait que, si elle commet, pendant le délai d'épreuve fixé lors de cette condamnation, de nouveaux faits pouvant donner lieu à une nouvelle condamnation légalement prévue, le ministère public peut citer la personne aux fins de révocation du sursis octroyé à l'exécution de la peine et que le juge peut révoquer ce sursis.

Il en résulte que les dispositions énoncées par le moyen, en cette branche, ne s'opposent pas à ce que le juge applique les dispositions qui régissent la révocation au moment de la condamnation ayant octroyé le sursis à l'exécution de la peine, même si ces dispositions élargissent les conditions sous lesquelles le sursis à l'exécution de la peine peut être révoqué par rapport au régime de la révocation applicable au moment des faits du chef desquels la peine a été infligée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Avant le 1er janvier 2015, la révocation du sursis à l'exécution de peines infligées sur la base d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution était uniquement possible sur la base de :
- l'article 14, § 1er, de la loi du 29 juin 1964, à savoir la révocation de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois ou à une peine équivalente conformément à l'article 99bis du Code pénal, sans sursis ;
- l'article 14, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1964, à savoir la révocation facultative à la demande du ministère public si une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus ou à une peine équivalente conformément à l'article 99bis du Code pénal ;

6. L'article 14, § 1erter, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964, tel qu'introduit par l'article 29, 1°, de la loi du 9 mars 2014 et entré en vigueur le 1er janvier 2015, dispose : « Le sursis simple et le sursis probatoire peuvent aussi être révoqués si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné à une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. »

7. Par conséquent, ce nouveau régime permet une révocation du sursis à l'exécution des peines prononcées du chef d'infractions à la loi du 16 mars 1968 et à ses arrêtés d'exécution en dehors des conditions prévues à l'article 14, §§ 1er et 1erbis, de la loi du 29 juin 1964.

8. Par jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal de police de Flandre occidentale, division Furnes, le demandeur a été condamné du chef d'infractions à la loi du 16 mars 1968 et à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (ci-après : code de la route) commises le 4 mars 2014 à une amende de 300 euros, dont 100 euros avec sursis durant une période de trois ans et à une déchéance du droit de conduire de 60 jours dont 45 jours avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 50 euros, dont 25 euros avec sursis durant une période de trois ans.

Par jugement rendu le 2 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, le demandeur a été condamné du chef d'infractions à la loi du 16 mars 1968 et au code de la route commises pendant le délai d'épreuve imposé par le jugement précité du 28 janvier 2015.

Confirmant le jugement dont appel, le jugement attaqué déclare fondée la demande en révocation du sursis accordé au demandeur par le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, en application de l'article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964, et révoque le sursis.

En appréciant cette demande sur la base de l'article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964 entré en vigueur le 1er janvier 2015, le jugement attaqué ne viole pas les dispositions légales visées par le moyen, en cette branche, mais, au contraire, il justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine et 29 de la loi du 9 mars 2014 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs : cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal précité ; le jugement attaqué viole cette disposition en décidant que le sursis accordé est susceptible de faire l'objet d'une révocation parce que le nouveau fait punissable a été commis après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et qu'il n'est pas pertinent que les faits pour lesquels le sursis a été accordé soient antérieurs au 1er janvier 2015.

10. Le moyen, en cette branche, est intégralement déduit de la violation légale vainement invoquée dans le moyen, en sa seconde branche, et il est, par conséquent, irrecevable.

Le contrôle d'office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0509.N
Date de la décision : 27/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-27;p.17.0509.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award