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27/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0284.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2018, P.17.0284.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0284.N
I. J. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. GENEESHEREN-SPECIALISTEN HEILIG HARTKLINIEK TIENEN, association sans but lucratif,
2. REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART TIENEN, association sans but lucratif,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,
3. R. M.,
4. L. J.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

II. REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART TIENEN, association sans but lucratif, précitée,
partie civile,
de

manderesse en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. F. V.,
Me Frederiek Baud...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0284.N
I. J. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. GENEESHEREN-SPECIALISTEN HEILIG HARTKLINIEK TIENEN, association sans but lucratif,
2. REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART TIENEN, association sans but lucratif,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,
3. R. M.,
4. L. J.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

II. REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART TIENEN, association sans but lucratif, précitée,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. F. V.,
Me Frederiek Baudoncq, avocat au barreau de Louvain,
2. J. V., précité,
prévenus,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen de la demanderesse II :

Quant à la troisième branche :

22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 44 du Code pénal : l'arrêt décide que seuls les biens saisis qui appartiennent à la personne lésée peuvent être restitués à cette dernière et que les titres dont la demanderesse réclame la restitution n'ont jamais été sa propriété et ne peuvent, dès lors, lui être restitués ; la portée de la restitution visée à l'article 44 du Code pénal ne se borne pas à la simple restitution des biens qui ont été soustraits au propriétaire et qui sont entre les mains de la justice, mais comprend également toute mesure visant à effacer les conséquences matérielles de l'infraction déclarée établie dans le but de rétablir la situation de fait telle qu'elle existait avant la commission de cette infraction ; ainsi, l'arrêt méconnaît la portée de la notion de restitution.

23. L'article 44 du Code pénal dispose que la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

La restitution ainsi visée est une mesure civile ayant un effet de droit réel que le juge est tenu de prononcer en cas de condamnation. Cette mesure, qui, en règle, a un effet rétroactif, requiert que les choses à restituer aient été soustraites au propriétaire, se trouvent entre les mains de la justice et soient encore présentes en nature. S'agissant de ce dernier élément, cela signifie que ces choses, hormis dans les cas de leur subrogation au sens des articles 28octies, § 1er, et 61sexies, § 1er, du Code d'instruction criminelle, n'ont pas subi de modification importante. Par cette restitution, les conséquences matérielles de l'infraction déclarée établie sont effacées et la situation de fait à l'égard du propriétaire des biens est rétablie telle qu'elle existait avant la commission de l'infraction. De cette manière, cette mesure tend également à garantir l'intérêt général et touche, par conséquent, à l'ordre public.

24. Par ailleurs, cette restitution implique également toute mesure visant à effacer les conséquences matérielles de l'infraction déclarée établie afin de rétablir la situation telle qu'elle existait avant la commission de l'infraction déclarée établie. Cela ne porte toutefois pas préjudice au fait que le juge ne peut ordonner la restitution à la victime de l'infraction que d'une chose répondant aux conditions susmentionnées. Le juge qui accorderait des dommages-intérêts à la victime en lui restituant une chose qui ne répond pas à ces conditions attribuerait à sa créance sur l'auteur un effet de droit réel, en violation des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

25. L'arrêt décide :
« Par ailleurs, seuls ces biens saisis qui appartiennent à la personne lésée peuvent lui être restituées. Ni l'article 44 du Code pénal, ni aucune autre disposition légale n'établissent une procédure qui permettrait au juge pénal d'ordonner la restitution « par équivalent » ; la restitution ne peut porter sur un montant estimé par le juge correspondant aux avantages patrimoniaux tirés d'une infraction ou sur des biens et valeurs qui leur ont été substituées.
Les titres sur lesquels porte la question de la restitution n'ont jamais été la propriété de [la demanderesse] et ne peuvent donc lui être « restitués ».
Il en va de même pour l'argent saisi, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de l'argent tiré des faits établis. »

Ainsi, il justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur l'action civile dirigée contre le demandeur I ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur I à un dixième des frais du pourvoi I ;
Condamne la défenderesse I.2 à un dixième des frais du pourvoi I ;
Réserve la décision sur le surplus des frais dudit pourvoi afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Condamne la demanderesse II aux frais de son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la décision qui condamne le demandeur au paiement à la défenderesse I.2 d'un montant de 7.731,90 euros sur la base des préventions B.9.g, A.1, B.4, E.1, H et I ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, pour le surplus à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0284.N
Date de la décision : 27/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-27;p.17.0284.n ?

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