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26/02/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0487.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 février 2018, C.17.0487.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0487.N
F.V.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition et projet,

contre

G.B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général H

enri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arr...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0487.N
F.V.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition et projet,

contre

G.B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Il suit du régime des questions préjudicielles régi par les articles 26 et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle qu'en toutes causes ayant le même objet qu'une question préjudicielle déjà tranchée, le juge ne peut appliquer la disposition légale déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle, sauf son droit de poser à celle-ci une nouvelle question préjudicielle.
Dans la mesure où il fait valoir que l'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 10 décembre 2012, a subsisté dans l'ordre juridique après l'arrêt rendu sur question préjudicielle le [26] juin 2008 par lequel la Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition inconstitutionnelle et devait continuer à être appliqué en dehors du litige où la question préjudicielle a été posée, le moyen repose sur un soutènement inexact et manque en droit.
2. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 792 du Code civil, le moyen, en cette branche, est déduit de la violation vainement alléguée de l'article 124 de la loi du 25 juin 1992, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 10 décembre 2012, et est dès lors irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck et le conseiller Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0487.N
Date de la décision : 26/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-26;c.17.0487.n ?

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