La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0479.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 février 2018, C.17.0479.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0479.N
1. Q. B.,
2. S. B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. N. V.,
2. M. G.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 avril 2017 par le juge de paix du deuxième canton de Saint-Nicolas, statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinde

n a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie ce...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0479.N
1. Q. B.,
2. S. B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. N. V.,
2. M. G.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 avril 2017 par le juge de paix du deuxième canton de Saint-Nicolas, statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

2. En vertu des articles 10, § 2, de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer et 1134 du Code civil, le bailleur qui est en possession de la garantie locative et qui s'abstient de la placer sur un compte individualisé est tenu de payer des intérêts à partir de la remise de ladite garantie.
Suivant l'article 1134 du code précité, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
3. Il suit de ces dispositions qu'il est permis aux parties de convenir que le preneur remettra la garantie locative à un mandataire qui déposera la somme sur un compte bloqué.
Lorsqu'un tel paiement est effectué au mandataire du bailleur, il est libératoire et le mandant supporte le risque d'insolvabilité du mandataire.
4. Il ressort de l'arrêt que :
- les demandeurs ont, en qualité de preneurs, conclu un contrat de bail avec les défendeurs ;
- ce bail a été conclu grâce à l'intervention d'un agent immobilier qui, lors de la conclusion du contrat, agissait en tant que représentant des bailleurs ;
- l'article 7 du bail prévoit que les preneurs doivent remettre la garantie locative à cet agent immobilier et que celui-ci placera la somme sur un compte bloqué au nom et pour le compte des preneurs ;
- les preneurs ont remis la garantie locative d'un montant de 1.198 euros à l'agent immobilier aux fins de son dépôt sur un compte bloqué ;
- la somme n'a pas été placée sur un compte bloqué mais a été détournée ;
- l'agent immobilier a été déclaré en faillite ;
- les preneurs demandent aux bailleurs le remboursement de la garantie locative.
5. Sur la base de ces énonciations, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que l'agent immobilier doit être considéré comme le mandataire des preneurs, que les fautes commises par l'agent immobilier sont imputables aux preneurs et qu'ils ne peuvent dès lors pas tenir les bailleurs pour responsables de la faute de l'agent immobilier.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimité,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande formée contre le second défendeur et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le juge de paix du premier canton de Gand, siégeant en dernier ressort.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck et le conseiller Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0479.N
Date de la décision : 26/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-26;c.17.0479.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award