La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0503.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2018, C.17.0503.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0503.N
AIR SERVICE LIEGE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ING, s.a.,
2.a. Eddy VAN CAMP, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la s.a. Alfacam,
2.b. llse MERTENS, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la s.a. Alfacam,
2.c. Alain VAN DEN CLOOT, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la s.a. Alfacam,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dir

igé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0503.N
AIR SERVICE LIEGE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ING, s.a.,
2.a. Eddy VAN CAMP, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la s.a. Alfacam,
2.b. llse MERTENS, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la s.a. Alfacam,
2.c. Alain VAN DEN CLOOT, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la s.a. Alfacam,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la seconde branche :

Quant au second rameau :

1. En vertu de l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, les créances d'un cocontractant qui se rapportent à des prestations effectuées pendant la procédure de réorganisation judiciaire sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation subséquente, dans la mesure où il existe un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective.
Cette disposition vise à encourager le maintien des relations contractuelles existantes et la conclusion de nouvelles relations contractuelles et à renforcer le crédit du débiteur afin d'assurer la continuité de l'entreprise.
2. N'étant pas soumises au concours en cas de faillite, les dettes de la masse sont payées par préférence aux autres dettes.
Comme elles portent atteinte à l'égalité entre les créanciers, les dettes de la masse sont d'interprétation stricte.
3. En vertu de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2009, le paiement aux créanciers de la masse n'est toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété.
Cette disposition vise à protéger l'octroi de crédits de manière à ce que les créanciers de la masse visés ne portent pas atteinte aux droits des créanciers titulaires d'une sûreté sur leur gage respectif, à moins qu'il soit démontré que les prestations ont contribué à son maintien. Il faut mais il suffit que ces créances aient contribué au maintien de cette sûreté ou de la propriété.
4. Si la sûreté concerne tout ou partie des actifs d'une entreprise, comme un gage sur fonds de commerce, les services fournis pendant la période de suspension contribuent à la possibilité de poursuivre les activités commerciales avec tous les risques qui y sont inhérents, sans avoir pour conséquence de conserver la valeur économique de ces actifs dans le patrimoine de l'entreprise. Ce ne sera le cas que si le cocontractant démontre in concreto que les prestations fournies ont conservé la valeur économique de l'objet de la sûreté.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la société anonyme Alfacam (ci-après : l'entreprise) a été admise à la procédure de réorganisation judiciaire par jugement du 26 octobre 2012 ;
- le délai de suspension a été prolongé jusqu'au 5 mai 2013 ;
- il a été mis fin anticipativement à la procédure et l'entreprise a été déclarée en faillite le 19 avril 2013.
Les juges d'appel ont constaté que :
- les activités de la demanderesse consistent à assurer, par l'utilisation d'avions, la captation et la transmission d'images d'épreuves cyclistes en vue de leur diffusion par un diffuseur télévisuel qui est client de l'entreprise ;
- pendant la période de suspension, la demanderesse a fourni des prestations qui « [ont mis l'entreprise] en mesure de facturer, à son tour, ces prestations à son client » ;
- ces factures n'ont été encaissées qu'après la faillite et les sommes « étaient donc encore manifestement présentes dans la masse » ;
- la première défenderesse (ci-après : la banque) dispose d'un gage sur le fonds de commerce de l'entreprise et ce droit de gage s'étend également aux créances de l'entreprise sur ses clients, dont fait partie le diffuseur télévisuel.
6. Les juges d'appel ont considéré que « la circonstance qu'au moment de la faillite, les factures que le failli avait adressées à son client à la suite des prestations fournies par [la demanderesse] n'avaient pas encore été encaissées ne permet pas de conclure que [la demanderesse] ait contribué au maintien du gage », que « le droit de gage de la banque « présente une composition variable dont l'étendue exacte ne révèle sa pertinence qu'au moment de la faillite », qu'« il ne ressort d'aucun élément que les prestations [de la demanderesse] ne pouvaient être exécutées par d'autres compagnies aériennes », qu'« aucun savoir-faire particulier n'étant requis, [la demanderesse] n'était pas la seule à disposer de compétences suffisantes pour fournir les prestations concernées » et que « la collaboration de [la demanderesse] a, certes, été utile, mais n'était pas indispensable à la poursuite des activités du failli pendant la période de suspension ».
Par ces motifs qui n'excluent pas que les prestations fournies aient permis de conserver la valeur économique de l'objet de la sûreté de la première défenderesse, ils n'ont pas légalement justifié leur décision que la demanderesse ne pouvait prétendre, pour les prestations fournies, à l'application de la règle de priorité prévue à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2009 en ce qui concerne les créances visées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0503.N
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-22;c.17.0503.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award