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22/02/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0313.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2018, C.17.0313.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0313.N
TERRA COTTA, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre


1. SOCIÉTÉ PUBLIQUE DES DÉCHETS DE LA RÉGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
2. P. D. M. qq, avocat, en qualité de curateur à la succession vacante de K.S.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat

général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt e...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0313.N
TERRA COTTA, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SOCIÉTÉ PUBLIQUE DES DÉCHETS DE LA RÉGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
2. P. D. M. qq, avocat, en qualité de curateur à la succession vacante de K.S.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 32, § 1er, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, dans sa version applicable avant son abrogation par le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, la responsabilité des frais et dommages ultérieurs visés à l'article 25 est, en cas de pollution historique du sol, constatée conformément aux règles en matière de responsabilité en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de ce décret.
2. Suivant l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde.
Le gardien d'une chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, précité est celui qui use de cette chose pour son propre compte, en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle.
La qualité de gardien doit être appréciée au moment de la naissance du dommage et non au moment de la naissance du vice.
3. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la défenderesse a procédé à l'assainissement du sol en qualité de propriétaire du site ;

- un terrain pollué est une chose viciée puisqu'il présente une caractéristique anormale, à savoir la présence de déchets, qui ne peut soutenir la comparaison avec le modèle normal de terrain, ce qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- la demanderesse et K. S. étaient les gardiens des sols pollués au moment de l'apparition de la pollution ;
- la circonstance que leur droit de propriété a pris fin depuis est sans pertinence ;
- est également dénué de pertinence le fait que le dommage ne serait né qu'en raison et à la suite de l'assainissement, dès lors que le vice est antérieur et remonte en effet à l'époque où la demanderesse et K. S. étaient les gardiens du terrain.
4. Les juges d'appel, qui ont apprécié la qualité de gardien au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil au moment de la naissance du vice, n'ont pas légalement justifié leur décision que la responsabilité prévue par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil est établie à l'égard de la demanderesse.
Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

5. La cassation de la décision rendue sur la responsabilité de la demanderesse au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil s'étend à la décision rendue sur la responsabilité du défendeur au regard du même article 1384, alinéa 1er, qui y est étroitement liée et repose sur la même illégalité.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il considère que la responsabilité prévue par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil est établie à l'égard de la demanderesse et de K. S. et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Déclare le présent arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0313.N
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-22;c.17.0313.n ?

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