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22/02/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0302.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2018, C.17.0302.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0302.N
THE ONE LIFE COMPANY, société de droit luxembourgeois,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. G., et consorts,

en présence de

CRELAN, s.a.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 18 décembre 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a con

clu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la dema...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0302.N
THE ONE LIFE COMPANY, société de droit luxembourgeois,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. G., et consorts,

en présence de

CRELAN, s.a.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 18 décembre 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen pris dans son ensemble :

1. Il n'existe pas de principe général du droit de la théorie du mandat apparent et de la bonne foi.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement, le moyen manque en droit.

Quant à la première branche :

Quant au premier rameau :

2. Une personne peut être engagée par l'acte juridique adopté par un représentant sans habilitation si l'apparence d'une capacité suffisante lui est imputable et si le tiers pouvait raisonnablement tenir pour vraie cette apparence dans les circonstances données.
Cette apparence lui est imputable si le représenté sans habilitation a librement, par ses déclarations ou son comportement, même non fautifs, contribué à créer ou à entretenir l'apparence.
3. En vertu de l'article 4, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, dans sa version applicable à l'espèce, la proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat.
L'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en cas de police présignée ou de demande d'assurance, le contrat est formé dès la signature de l'un de ces documents par le preneur d'assurance.
4. Ces dispositions légales ne font pas obstacle à ce que l'utilisation d'une proposition d'assurance que le courtier d'assurances fait remplir par le candidat preneur d'assurance puisse faire naître l'apparence que le courtier représente l'assureur.
Le moyen qui, en ce rameau de cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.

Quant au second rameau :

5. En vertu de l'article 1er, 6°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, dans sa version applicable à l'espèce, le courtier d'assurances est l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui met en relation des preneurs d'assurance et des entreprises d'assurances, ou des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances, sans être lié par le choix de celles-ci.

6. Cette disposition légale, suivant laquelle le courtier d'assurances n'est pas lié à un assureur déterminé, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse faire naître l'apparence qu'il représente un assureur.
Le moyen qui, en ce rameau de cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0302.N
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-22;c.17.0302.n ?

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