La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0357.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2018, C.16.0357.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
I.
N° C.16.0357.N
1. M. M.,
2. M. B.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

RUILVERKAVELINGSCOMITE ZONDEREIGEN,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.




II.
N° C.16.0358.N
1. A. V.,
2. M. V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

RUILVERKAVELINGSCOMITE ZONDEREIGEN,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.


III.

N° C.16.0359.N
L. J.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

con

tre

RUILVERKAVELINGSCOMITE ZONDEREIGEN,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.


I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont tous...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
I.
N° C.16.0357.N
1. M. M.,
2. M. B.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

RUILVERKAVELINGSCOMITE ZONDEREIGEN,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II.
N° C.16.0358.N
1. A. V.,
2. M. V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

RUILVERKAVELINGSCOMITE ZONDEREIGEN,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

III.

N° C.16.0359.N
L. J.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

RUILVERKAVELINGSCOMITE ZONDEREIGEN,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont tous dirigés contre le jugement rendu le 31 mars 2016 par le juge de paix du canton de Turnhout, statuant en dernier ressort.
Dans ces causes, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe le 18 décembre 2017.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. La décision de la Cour

A. Jonction

1. Les pourvois en cassation répertoriés sous les numéros de rôle C.16.0357.N, C.16.0358.N et C.16.0359.N étant intimement liés, il y a lieu de les joindre.

B. Sur la recevabilité des pourvois en cassation

2. Le défendeur oppose trois fins de non-recevoir aux pourvois en cassation.
3. La première fin de non-recevoir soutient que les pourvois en cassation déposés au greffe de la Cour le 12 août 2016, dans l'hypothèse où un pourvoi en cassation serait ouvert, ont manifestement été déposés tardivement dès lors que le greffe a notifié les décisions attaquées aux différents demandeurs par plis judiciaires du 1er avril 2016.

4. Il n'appert pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les décisions attaquées aient été signifiées aux demandeurs, tandis que la notification prévue à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire n'est pas d'application en l'espèce.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
5. La deuxième fin de non-recevoir allègue que, dans l'hypothèse où, par analogie avec la jurisprudence de la Cour relative à la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, il y aurait lieu d'interpréter l'article 23, alinéa 4, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en ce sens que l'impossibilité de recours qui y est prévue ne s'applique que s'il est fait droit à la requête et, par conséquent, pas dans le cas où celle-ci est déclarée irrecevable, les pourvois en cassation ne sont pas dirigés contre des décisions rendues en dernier ressort.
6. En vertu de l'article 23, alinéa 3, de ladite loi du 22 juillet 1970, le juge rend, dans les quinze jours qui suivent la clôture du délai pour le dépôt des requêtes, une ordonnance par laquelle il fixe la date et l'heure de comparution sur les lieux et nomme un ou plusieurs experts.
Conformément au quatrième alinéa de cet article, la requête ainsi que l'ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sont notifiées dans les trois jours par pli judiciaire du greffier, conformément à l'article 46 du Code judiciaire, à l'intéressé et à son avocat, si son nom figure à la requête, au comité ainsi qu'aux experts nommés par le juge.
7. La fin de non-recevoir qui suppose que les décisions attaquées sont des ordonnances au sens de l'article 23, alinéa 4, de ladite loi du 22 juillet 1970 manque en droit et, partant, doit être rejetée.
8. La troisième fin de non-recevoir argue qu'aucun pourvoi en cassation n'est ouvert contre les décisions rendues par le juge de paix en application de l'article 43, § 1er, de ladite loi du 22 juillet 1970.

9. L'article 23 de cette loi dispose en son douzième alinéa que le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice du droit du procureur général près la Cour de cassation d'exercer le pourvoi du chef d'excès de pouvoir ou dans l'intérêt de la loi conformément à l'article 1091 du Code judiciaire.
L'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée énonce que tout intéressé peut contester les superficies des nouvelles parcelles qui lui sont attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et de la soulte qui en résulte, le montant des indemnités pour plus-values ou moins-values, ainsi que l'indemnité pour perte de jouissance.
En vertu de l'article 43, § 1er, alinéa 5, de cette même loi, les dispositions des alinéas 3, 4 et 6 à 12 de l'article 23 sont applicables aux actions en justice visées ci-dessus.
10. Il y a lieu de déduire de la combinaison de ces dispositions qu'aucun pourvoi en cassation n'est ouvert contre une décision rendue par le juge de paix en application de l'article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970.
11. Il ressort des jugements attaqués que le juge de paix a déclaré irrecevables les demandes des différents demandeurs fondées sur l'article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970, au motif qu'elles n'avaient pas été introduites selon les modalités fixées par la loi, l'ayant été par exploit de citation et non par requête.
12. Ainsi qu'il a été soulevé par les demandeurs dans leur mémoire en réplique, la question se pose de savoir si, dans le cas de l'exception prévue à l'article 23, alinéa 12, de la loi du 22 juillet 1970 qui exclut toute possibilité pour l'intéressé de se pourvoir en cassation contre la décision du juge de paix qui n'est pas susceptible d'appel, contrairement au droit commun qui permet en principe un pourvoi en cassation contre des décisions rendues en premier et en dernier ressort, il existe, à suffisance, une justification raisonnable à cette distinction et à la limitation du droit pour les intéressés d'avoir accès au pourvoi en cassation et donc à une voie de recours extraordinaire contre une décision par laquelle le juge de paix a déclaré leurs demandes irrecevables au motif qu'elles n'avaient pas été introduites selon les modalités fixées par la loi.
Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question énoncée au dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes répertoriées sous les numéros de rôle C.16.0357.N, C.16.0358.N et C.16.0359.N ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur la question suivante :
« Les articles 23 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée dans la mesure où il convient de lire l'article 23, alinéa 12, en ce sens qu'il exclut la possibilité pour tout intéressé de se pourvoir en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par le juge de paix sur la base de l'article 23 ou 43, et établit dès lors une distinction avec la possibilité dont dispose, en droit commun, toute partie intéressée à un jugement ou à un arrêt de se pourvoir en cassation contre une décision rendue en dernier ressort ? »
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0357.N
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-22;c.16.0357.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award