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22/02/2018 | BELGIQUE | N°C.13.0095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2018, C.13.0095.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.13.0095.N
INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE (SOLVA),
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. C., avocat,
2. M. G., avocat,
agissant tous deux en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Roelandt,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la cour d'appel de Gand.
Le 15 déce

mbre 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le conseiller Koen Mestdagh a fai...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.13.0095.N
INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE (SOLVA),
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. C., avocat,
2. M. G., avocat,
agissant tous deux en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Roelandt,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la cour d'appel de Gand.
Le 15 décembre 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisième branche :

1. L'article 32, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique prévoit que, lorsqu'une personne de droit public a bénéficié de l'aide de l'État pour l'acquisition, l'aménagement ou l'équipement de terrains à usage de l'industrie, de l'artisanat ou des services, ces terrains sont mis à la disposition des utilisateurs par location ou par vente.
En cas de vente, l'acte authentique doit contenir des clauses précisant :
1° l'activité économique qui devra être exercée sur le terrain ainsi que les autres conditions de son utilisation ;
2° que la personne de droit public pourra racheter le terrain au cas où l'utilisateur cesserait l'activité économique visée au 1°, ou au cas où il ne respecterait pas les autres conditions d'utilisation.
En vertu de cette disposition, l'utilisateur peut revendre le bien moyennant l'accord de la personne de droit public, auquel cas l'acte de revente doit contenir les clauses mentionnées ci-dessus.
L'article 32, § 2, de la loi du 30 décembre 1970 dispose qu'une personne de droit public ne peut mettre fin à l'usage industriel, artisanal ou de services d'un terrain pour lequel elle a bénéficié de l'aide de l'État ou mettre en vente ce terrain à des fins autres que l'usage industriel, artisanal ou de services qu'avec l'accord de l'État.
2. Il résulte de l'article 32, § 1er, de la loi précitée et des travaux préparatoires que le droit de rachat, qui peut être exercé dans le cas où l'acquéreur ne satisfait pas aux conditions relatives à la destination économique des terrains et à leurs modalités d'utilisation, entend préserver les efforts financiers considérables que l'État a dû consentir pour l'acquisition, l'aménagement ou l'équipement de ces terrains.
Il s'ensuit que le délai de cinq ans auquel l'article 1660 du Code civil limite la faculté de réméré visée à l'article 1659 de ce code ne s'applique pas au droit de rachat prévu à l'article 32, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970. En effet, pareille limitation est incompatible avec l'intention de conférer à ces terrains une destination économique pérenne.
3. Aux termes de l'article 76 du décret du Conseil flamand du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les actes visant la vente à des entreprises des terrains réaménagés par l'intermédiaire de la Région flamande ou acquis par application de l'article 73 contiennent des clauses qui précisent :
- l'activité économique qui sera exercée sur les terrains ainsi que toute autre condition d'utilisation ;
- le délai dans lequel l'acquéreur ou un autre utilisateur de l'immeuble vendu est obligé de construire sur le bien ou de le prendre en exploitation ;
- les modalités auxquelles le terrain peut être racheté dans le cas où l'acquéreur ne respecte pas les conditions visées sous 1° et 2°.
Toutefois, à condition de l'approbation par le vendeur, l'immeuble vendu peut être revendu ou mis à la disposition d'utilisateurs tiers pour autant que l'acte en question comporte les clauses susvisées.
4. Cette disposition a remplacé, à partir du 1er janvier 2004, l'article 32, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970. Elle tend, à l'instar de l'article 32, § 1er, précité, à subordonner l'utilisation ou l'acquisition de terrains au maintien de l'activité économique qui y est exercée et prévoit notamment à cet effet un régime obligatoire de rachat qui lui est propre et qui n'équivaut nullement aux dispositions de droit privé du Code civil relatives à la faculté de réméré.
Il s'ensuit que le délai de cinq ans auquel l'article 1660 du Code civil limite la faculté de réméré visée à l'article 1659 de ce code ne s'applique pas davantage sous l'empire de l'article 76 du décret du 19 décembre 2003 au droit de rachat visé par ce dernier article.
5. L'arrêt, qui considère que le droit de rachat visé à l'article 76 du décret du 19 décembre 2003 est subordonné à la durée maximale de cinq ans prévue à l'article 1660 du Code civil et décide sur cette base que le droit de rachat du défendeur est expiré, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0095.N
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-22;c.13.0095.n ?

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