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21/02/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0122.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 février 2018, P.18.0122.F


N° P.18.0122.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

M. L.,
requérante en assistance judiciaire,
défenderesse en cassation.








I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, bureau d'assistance judiciaire.
Le demandeur invoque un moyen dans une déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a

fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur ...

N° P.18.0122.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

M. L.,
requérante en assistance judiciaire,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, bureau d'assistance judiciaire.
Le demandeur invoque un moyen dans une déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur soutient que l'arrêt viole l'article 667 du Code judiciaire en considérant que l'appréciation du bureau d'aide juridique du barreau, qui a décidé d'octroyer à la défenderesse l'aide juridique de deuxième ligne, ne doit pas être remise en question. Selon le moyen, cette disposition ne peut priver le bureau d'assistance judiciaire du pouvoir de contrôle des moyens d'existence du requérant, établi par les articles 667, 676, 678, 698 et 699 du même code.

Tel que remplacé par l'article 16 de la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique, l'article 667 du Code judiciaire dispose :
« Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsqu'elles justifient de l'insuffisance de leurs moyens d'existence. Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées sont rejetées.
La décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants.
Un an après la décision du bureau d'aide juridique, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire peut vérifier si les conditions d'insuffisance des moyens d'existence sont toujours réunies.
Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridique met fin à l'aide juridique de deuxième ligne en raison du fait que le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13, l'avocat transmet sans délai cette décision au bureau d'assistance judiciaire ou au juge compétent. »

Selon les travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 2016, l'intention du législateur a été d'harmoniser les conditions d'accès de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire et de synchroniser les conditions pour en bénéficier en n'imposant plus un nouvel examen du critère de l'insuffisance des moyens d'existence.

Il résulte des alinéas 2 et 3 de l'article précité que, lorsque l'aide juridique de deuxième ligne a été accordée, le juge saisi d'une demande d'assistance judiciaire n'a pas à se livrer à un nouvel examen de la preuve de la condition d'insuffisance des moyens d'existence du requérant, et qu'il est seulement admis à le faire si la décision du bureau d'aide juridique est antérieure de plus d'un an.

L'arrêt statue sur l'appel d'un jugement refusant une demande d'assistance judiciaire en vue de faire signifier un jugement de divorce par la défenderesse. Il constate que celle-ci a bénéficié de l'aide juridique gratuite par une décision du bureau d'aide juridique du 10 mars 2017.

Il ajoute que le jugement entrepris n'indique pas les éléments qui, dans le cas d'espèce, lui permettraient de remettre en question l'appréciation réalisée par le bureau d'aide juridique et dès lors de devoir réexaminer les documents soumis à celui-ci ou dont il résulterait que cette décision pourrait avoir été la conséquence d'une fraude de la défenderesse, laquelle ne peut être présumée.

Il considère ensuite que, la décision du bureau d'aide juridique datant de moins d'un an, l'insuffisance des moyens d'existence de la défenderesse est établie, et il accorde l'assistance judiciaire à celle-ci.

Par ces considérations, le juge d'appel a fait une exacte application de la disposition dont la violation est invoquée.
Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0122.F
Date de la décision : 21/02/2018

Analyses

ASSISTANCE JUDICIAIRE


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-21;p.18.0122.f ?

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