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21/02/2018 | BELGIQUE | N°P.16.1199.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 février 2018, P.16.1199.F


N° P.16.1199.F
1. K. Z.,
2. P. M.,
prévenus,
3. MONOBAT,
4. BATITIME,
sociétés privées à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Charleroi, route de Philippeville, 213,
civilement responsables,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi, et Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le co...

N° P.16.1199.F
1. K. Z.,
2. P. M.,
prévenus,
3. MONOBAT,
4. BATITIME,
sociétés privées à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Charleroi, route de Philippeville, 213,
civilement responsables,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi, et Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur les pourvois de Z. K. et M. P. :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 226, alinéa 1er, 1°, c, du Code pénal social et de la méconnaissance du principe selon lequel toute infraction requiert une faute.

Il est fait grief à l'arrêt de considérer que l'infraction visée par cette disposition est « une infraction purement réglementaire qui ne requiert aucun élément intentionnel général ou spécifique ni un quelconque intérêt particulier dans le chef de l'employeur », et que « il faut [...] mais il suffit de constater que les déclarations de l'employeur [...] se sont [...] révélées inexactes ou incomplètes ». Selon le moyen, cette infraction exige comme toute infraction la preuve d'un élément moral ou d'une faute, et les demandeurs ont toujours soutenu ne pas être à l'origine et ne pas avoir eu connaissance des inexactitudes figurant sur les formulaires C 3.2, contestant ainsi avoir commis la moindre faute.

2. L'article 226, alinéa 1er, 1°, c, du Code pénal social punit d'une sanction de niveau 2 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne le licenciement, le chômage temporaire ou l'occupation à temps partiel d'un travailleur en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
3. Il résulte de l'économie générale de l'arrêté royal précité et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, que les déclarations que l'employeur est tenu de faire en application de cette réglementation doivent être exactes et complètes.
L'élément moral de l'infraction visée à l'article 226, alinéa 1er, 1°, c, du Code pénal social, autrement dit la faute que la loi punit, consiste dans le fait d'avoir manqué à l'obligation de faire des déclarations qui sont exactes et complètes.
La preuve de cet élément peut, en principe, être déduite du seul constat que les déclarations de l'employeur sont inexactes ou incomplètes, lorsque ce dernier ne rend pas suffisamment plausible qu'en raison d'une cause de justification, comme l'ignorance ou l'erreur invincibles, il n'a pu éviter de produire de telles déclarations.
Ainsi, l'employeur ne sera pas coupable de l'infraction visée à la disposition précitée s'il invoque avec vraisemblance que tout employeur raisonnable et prudent, placé dans les mêmes circonstances de fait et de droit, aurait également remis des déclarations inexactes ou incomplètes.
4. Dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les demandeurs ont invoqué les raisons pour lesquelles il était, selon eux, plausible que la fraude avait été organisée à leur insu par un chef d'équipe, avec la complicité des ouvriers concernés, dans le but de cumuler frauduleusement des allocations de chômage indues et des rémunérations occultes.

En déclarant les demandeurs coupables sans examiner cette défense, l'arrêt viole l'article 226, alinéa 1er, 1°, c, du Code pénal social.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

5. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.

B. Sur les pourvois des sociétés privées à responsabilité limitée Monobat et Batitime :

6. En vertu de l'article 427 du Code d'instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé, et l'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour dans les délais fixés par l'article 429 de ce code.

L'arrêt déclare les demanderesses civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de Z. K. et M. P, ainsi que des frais de l'action publique.

Il n'apparaît pas de la procédure que la preuve de la signification des pourvois au ministère public a été déposée au greffe de la Cour dans le délai de deux mois qui prenait cours le 22 novembre 2016, jour de la signature de la déclaration des recours.

Les pourvois sont irrecevables.

Cependant, en raison de la cassation prononcée ci-après des décisions condamnant Z. K. et M. P. à des amendes et aux frais de l'action publique, les décisions qui en déclarent les demanderesses civilement responsables sont devenues sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la culpabilité et les peines infligées à Z. K. et à M. P. ;
Rejette les pourvois des sociétés privées à responsabilité limitée Monobat et Batitime ;
Constate que les décisions déclarant ces sociétés civilement responsables sont devenues sans objet ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les sociétés privées à responsabilité limitée Monobat et Batitime, chacune aux frais de son pourvoi ;
Réserve les frais des pourvois de Z. K. et M. P. pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-sept euros trente-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.16.1199.F
Date de la décision : 21/02/2018

Analyses

Infraction


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-21;p.16.1199.f ?

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