Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0107.N
M. G.,
condamné à une peine privative de liberté,
demandeur en cassation,
Me Gino Houbrechts, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 4.3, du Traité sur l'Union européenne : l'arrêt de la cour d'assises du 7 juin 2002 condamnant le demandeur à la réclusion à perpétuité n'est pas motivé ; cela va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ; cet arrêt est passé en force de chose jugée, de sorte qu'il ne peut être remédié à la violation de l'article 337 du Code d'instruction criminelle, alors qu'une remédiation est pourtant requise par la réglementation européenne ; en vertu de l'article 4.3, du Traité sur l'Union européenne, les États membres sont tenus de remédier aux conséquences préjudiciables de cette violation ; le jugement attaqué qui rejette la demande formulée par le demandeur visant à obtenir une surveillance électronique viole, dès lors, cette disposition.
2. L'article 4.3, du Traité sur l'Union européenne dispose : « En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.
Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. »
3. L'obligation de coopération loyale imposée par cette disposition aux États membres de l'Union européenne concerne uniquement la mise en œuvre du droit de l'Union.
4. Le moyen fonde l'illégalité invoquée sur une méconnaissance de cette obligation par le jugement attaqué en soutenant que l'arrêt de la cour d'assises du 7 juin 2002 ayant condamné le demandeur à la peine de réclusion à perpétuité, pour laquelle une modalité d'exécution sollicitée par ce dernier a été examinée par le jugement attaqué, aurait violé l'article 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en omettant de motiver cette décision. L'article 4.3, du Traité sur l'Union européenne n'est toutefois pas applicable.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.