Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0314.N
1. R. S.,
2. PARTRANSA, société anonyme,
partie civilement responsable,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 13 février 2018, l'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions écrites.
À l'audience du 20 février 2018, le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
Quant au quatrième rameau :
4. Le moyen, en ce rameau, invoque la violation des articles 76 et 78 du Code judiciaire : le tribunal qui a rendu le jugement attaqué était illégalement composé de deux juges du tribunal correctionnel et d'un juge du tribunal du travail.
5. En vertu des articles 76, alinéa 6, du Code judiciaire, tel qu'applicable jusqu'au 31 août 2014, et 76, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'applicable à compter du 1er septembre 2014, une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.
Aux termes de l'article 78, alinéa 5, du Code judiciaire, tel qu'applicable jusqu'au 31 décembre 2015, lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée respectivement à l'article 76, § 2, alinéa 2, et à l'article 76, alinéa 6, se compose de trois juges, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail.
En vertu de l'article 56, 3°, de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, l'alinéa 5 précité de l'article 78 du Code judiciaire est abrogé.
En vertu de l'article 91, alinéa 2, de cette même loi, les articles 56 à 60 et 62 à 64 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Aux termes de l'article 84, 1°, de cette même loi, les articles 56 à 60, 62 et 63 s'appliquent aux affaires pendantes au moment de leur entrée en vigueur, sauf lorsque l'affaire a déjà fait l'objet, au même degré de juridiction, d'une audience à trois juges ou conseillers, autre que l'audience d'introduction.
En vertu de l'article 92, § 1er, du Code judiciaire, les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police sont attribués à une chambre composée de trois juges.
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2016, si l'affaire a déjà fait l'objet, au 1er janvier 2016, au même degré de juridiction, d'une audience à trois juges ou conseillers, autre que l'audience d'introduction, la chambre du tribunal de première instance qui connaît, en degré d'appel, des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, est composée de deux juges du tribunal correctionnel et d'un juge du tribunal du travail.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la cause a été introduite devant les juges d'appel à l'audience du 3 septembre 2015 ;
- à cette audience, le ministère public a exposé son réquisitoire et la cause a été remise à l'audience du 17 décembre 2015 ;
- à cette audience, la cause a de nouveau été remise à l'audience du 19 mai 2016 ;
- à cette audience, des délais pour conclure ont été fixés et la cause a, une nouvelle fois, été remise à l'audience du 8 décembre 2016, au cours de laquelle la cause a été mise en délibéré.
Ainsi, il s'avère que non seulement une audience d'introduction s'est tenue avant le 1er janvier 2015, mais également une audience à laquelle l'examen de la cause a été entrepris au fond. Il en résulte que le tribunal qui a rendu le jugement attaqué était valablement composé de deux juges du tribunal correctionnel et d'un juge du tribunal du travail.
Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.