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20/02/2018 | BELGIQUE | N°P.16.1133.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2018, P.16.1133.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.1133.N
1. C. M.,
2. J. V. R.,
3. J. VAN ROOSBROECK-MAES, société privée à responsabilité limitée,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 7 octobre 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme

.
Le 13 février 2018, l'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions écrites.
À l...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.1133.N
1. C. M.,
2. J. V. R.,
3. J. VAN ROOSBROECK-MAES, société privée à responsabilité limitée,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 7 octobre 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 13 février 2018, l'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions écrites.
À l'audience du 20 février 2018, le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Quant au premier rameau :

1. Le moyen, en ce rameau, invoque la violation des articles 76 et 78 du Code judiciaire : le jugement attaqué n'a pas été prononcé par un juge unique qui a reçu une formation spécialisée.

2. Aux termes de l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

Aux termes de l'article 78, alinéa 1er, dudit code, les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.

Aux termes de l'article 78, alinéa 5, de ce même code, le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, reçoit une formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire.

3. Il ressort de ces dispositions que seul le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, doit recevoir une formation spécialisée.

4. Aux termes de l'article 91, alinéa 1er, du Code judiciaire, en matière civile et répressive, les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.
En vertu de l'article 92, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.

Ces dispositions impliquent qu'en toutes matières, même pour les infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'appel des jugements rendus par le tribunal de police est attribué à une chambre composée de trois juges, sans que l'un d'entre eux ait dû recevoir la formation spécialisée visée à l'article 78, alinéa 5, du Code judiciaire.

Le moyen, en ce rameau, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Quant au deuxième rameau :

5. Le moyen, en ce rameau, allègue qu'en tant qu'il est admis que les actions publiques visées à l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire peuvent également être portées devant une chambre composée de trois juges, il y a lieu de constater une discrimination entre les justiciables selon que leur cause est examinée par une chambre composée d'un juge unique ou de trois juges, dès lors que le juge ne doit recevoir une formation spécialisée que dans le premier cas de figure ; en effet, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'au moins un des juges ayant prononcé le jugement attaqué ait bénéficié de la formation visée.

Le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L'article 78, alinéa 4, du Code judiciaire, interprété en ce sens que seuls les juges uniques siégeant dans des chambres qui connaissent des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, reçoivent une formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire, alors que les juges siégeant collégialement (juges dans une chambre composée de trois juges) qui connaissent des mêmes infractions, ne doivent pas recevoir cette formation, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? »

6. Ainsi qu'il ressort de la réponse apportée au moyen, en son premier rameau, il n'est pas requis que, dans la chambre du tribunal de première instance composée de trois juges et saisie de l'appel formé contre une décision du tribunal de police statuant sur une infraction telle que visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, siège au moins un juge spécialisé, tel que visé à l'article 78, alinéa 5, dudit code.

De plus, cette chambre n'est pas composée, entre autres, d'un juge du tribunal du travail.

Par contre, le juge unique qui connaît en première instance d'une telle infraction doit toujours recevoir la formation spécialisée visée à l'article 78, alinéa 5, précité.

En outre, l'article 101, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que la chambre correctionnelle spécialisée de la cour d'appel qui, conformément au § 1er, alinéa 2, de ce même article, connaît des matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2, est composée de deux conseillers à la cour d'appel et d'un conseiller à la cour du travail.

7. La question se pose de savoir si cette différence de traitement est bien compatible avec le principe d'égalité constitutionnel.

Par conséquent, il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle telle que libellée ci-après.

Sur les autres griefs :

8. L'examen des griefs est suspendu, dans l'attente d'une réponse à la question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :
« Les articles 78, alinéa 5, 92, § 1er, alinéa 1er, et 101, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens qu'une chambre à trois juges du tribunal de première instance qui connaît, en degré d'appel contre un jugement rendu par le tribunal de police, d'une infraction aux lois et règlements portant sur l'une des matières relevant de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, connaît des infractions précitées avec une ou plusieurs infractions ne relevant pas de la compétence des juridictions du travail, n'est pas composée de juges devant recevoir la formation spécialisée visée par l'article 78, alinéa 5, du Code judiciaire ou n'est pas composée, entre autres, d'un juge du tribunal du travail, alors que le juge unique qui, conformément à l'article 76, § 2, alinéa 2, de ce Code, siège dans une chambre spécialisée du même tribunal doit, pour connaître des mêmes infractions, avoir reçu cette formation et que la chambre correctionnelle de la cour d'appel qui connaît des mêmes matières est composée notamment d'un conseiller à la cour du travail ? »
Réserve la décision sur les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1133.N
Date de la décision : 20/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-20;p.16.1133.n ?

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