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19/02/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0052.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2018, S.17.0052.F


N° S.17.0052.F
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIÈGE, dont les bureaux sont établis à Liège, place Saint-Jacques, 13,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

Q. F.,
défendeur en cassation.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour du travail de Liège.
Le 15 janvier 2018, l'

avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian...

N° S.17.0052.F
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIÈGE, dont les bureaux sont établis à Liège, place Saint-Jacques, 13,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

Q. F.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour du travail de Liège.
Le 15 janvier 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 19, 20 et 1050, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire ;
- articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- articles 2, 6, § 2, 10, 11, §§ 1er et 2, 13, §§ 2 et 3, 17, 18, § 1er, 20 et 21, §§ 2 et 6, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tels qu'ils étaient en vigueur au jour de la prononciation du jugement entrepris, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, entrée en vigueur le 1er novembre 2016, et, en tant que de besoin, tels qu'ils étaient en vigueur au jour de la prononciation de 1'arrêt ;
- articles 3 et 10 à 21 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, tels qu'ils étaient en vigueur au jour de la prononciation du jugement entrepris, soit avant l'entrée en vigueur de 1'arrêté royal du 3 octobre 2016 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, entré en vigueur le 1er novembre 2016, et, en tant que de besoin, tels qu'ils étaient en vigueur au jour de la prononciation de l'arrêt ;
- principe général du droit selon lequel le juge ne peut prononcer sur choses non demandées ou principe général du droit dit principe dispositif, consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit du contradictoire ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
- en tant que de besoin, article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- en tant que de besoin, principe général du droit de la primauté sur les normes internes des normes de droit international conventionnel ayant effet direct dans l'ordre interne.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare irrecevable l'appel interjeté par le demandeur et condamne celui-ci aux dépens, par les motifs suivants :
« Recevabilité de l'appel
Application de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire
Le jugement entrepris est-il appelable au regard de l'article 1050, alinéa 2, nouveau du Code judiciaire ?
L'article 1050 du Code judiciaire, modifié par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, dispose :
'En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.
Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif' ;
Cette disposition est d'application aux jugements prononcés à partir du 1er novembre 2015 ;
L'article 19 du Code judiciaire, en ses alinéas 1er et 3, définit tant le jugement définitif que le jugement avant dire droit ;
Un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse ;
Une décision avant dire droit est celle par laquelle le juge ordonne une mesure préalable destinée, soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties ;
Il ne ressort pas des pièces de la procédure figurant au dossier que l'aménagement de la situation d'attente à laquelle le tribunal [du travail] a procédé aurait fait l'objet d'un débat, de telle sorte qu'en statuant comme il l'a fait, ce tribunal aurait tranché un litige entre les parties ;
La cour [du travail] ne peut non plus se rallier à l'opinion du ministère public selon laquelle le tribunal aurait implicitement mais certainement reconnu le droit [du défendeur] à un revenu d'intégration. La cour [du travail] considère que le tribunal [du travail] a souhaité temporiser pour mieux cerner la disposition au travail [du défendeur] et créer une situation d'attente au regard des apparences de droit permettant de sauvegarder les intérêts essentiels [du défendeur]. Cette sauvegarde se justifiait en attendant que la juridiction fût en mesure de trancher la question s'il ouvrait effectivement le droit au revenu d'intégration, question sur laquelle elle ne s'était pas encore prononcée ;
Il est indéniable que le jugement entrepris, prononcé en vertu de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, est bel et bien une décision avant dire droit ;
Certes, ce jugement, avant de condamner provisoirement [le demandeur] sur la base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, a déclaré le recours recevable. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à en faire un jugement mixte, immédiatement susceptible d'appel ;
En effet, même si la question est controversée, la cour [du travail] considère avec une fraction de la doctrine et de la jurisprudence qu'une déclaration de recevabilité ne constitue une décision définitive qu'en présence d'une contestation portant sur la recevabilité ;
Ne reconnaître un caractère définitif à la déclaration de recevabilité qu'à la condition qu'elle ait été discutée (et, partant, refuser de reconnaître le caractère de décision mixte à la quasi-totalité des jugements) permet d'ailleurs de contourner l'obstacle d'inefficacité de l'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui a été soulevé au cours des travaux préparatoires et souligné par une partie de la doctrine, et donc de donner un effet utile à la réforme. La cour [du travail] souligne d'ailleurs que les travaux préparatoires sont nuancés lorsqu'ils abordent la question du jugement mixte et semblent bien avoir voulu circonscrire ce cas à l'hypothèse où une question litigieuse, fût-ce la recevabilité, est tranchée ;
En l'espèce, en l'absence de tout débat qui se serait noué sur la recevabilité du recours initial, il ne s'agissait pas d'une question litigieuse, de telle sorte que le jugement entrepris, en ce qu'il se prononce sur ce point, n'a pas acquis de caractère définitif ;
Ce jugement est donc un jugement avant dire droit qui ne peut faire l'objet d'un appel immédiat en vertu de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire ;
Application de la théorie de l'appel-nullité
[Le demandeur] invoque à titre subsidiaire la théorie de l'appel-nullité, qui permet d'admettre l'appel malgré l'interdiction légale d'un recours ordinaire ;
Néanmoins, selon la doctrine même citée par [le demandeur], cette voie de recours ne peut être admise que pour sanctionner, soit l'excès de pouvoir du juge s'arrogeant des prérogatives que la loi ne lui confère pas ou refusant d'exercer ses attributions, soit la violation des droits de la défense ;
L'appel-nullité est une voie de recours à laquelle il convient de garder son rôle de dernier rempart contre l'arbitraire du juge. Si elle est admise par la cour [du travail] dans de rares cas (essentiellement en matière de règlement collectif de dettes), c'est face à des irrégularités graves et manifestes qui justifient de déroger à l'interdiction légale de l'appel (qui, dans le cas présent, n'est que temporaire, l'appel étant seulement différé) ;
En l'espèce, si elle peut concevoir que [le demandeur] ait nourri une certaine irritation à la lecture du jugement entrepris, la cour [du travail] n'aperçoit aucun excès de pouvoir ni aucune violation des droits de la défense dans la décision du tribunal [du travail], ni à plus forte raison une irrégularité à ce point grave qu'elle ne puisse attendre le jugement définitif avant d'être, si besoin est, corrigée ;
Ainsi que la cour [du travail] autrement composée a déjà eu l'occasion de l'écrire concernant l'application de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, aménager une situation d'attente, même non demandée initialement par une des parties, entre dans la mission du juge s'il constate que les éléments de fait ne sont pas réunis pour prendre une décision définitive mais que la situation rencontrée par une partie paraît justifier qu'il soit statué au provisoire. Le tribunal [du travail] n'avait pas l'obligation de vérifier s'il existait un incontestablement dû pour aménager une telle situation ;
La théorie de l'appel-nullité ne peut être admise ;
L'appel est irrecevable ».

Griefs

Première branche

L'article 1050 du Code judiciaire dispose :
« En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.
Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif ».
L'article 19 du Code judiciaire, quant à lui, définit les notions légales de décision définitive et de décision avant dire droit en ces termes :
« Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par le présent code.
Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée, soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe ; le greffier convoque les parties et, le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire ».
Ainsi, un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, à savoir une question faisant l'objet d'un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats. Une décision avant dire droit est celle par laquelle le juge ordonne une mesure préalable destinée, soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. On qualifie de mixte le jugement qui contient des dispositions définitives sur certains chefs de la demande et statue avant dire droit sur d'autres éléments du litige.

Premier rameau

Il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a déclaré le recours du défendeur contre la décision du demandeur recevable après avoir constaté dans ses motifs que « la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente » et alors que le demandeur requérait, dans le dispositif de ses conclusions, de « statuer ce que de droit quant à la recevabilité du recours mais le déclarer en tout état de cause non fondé ».
En décidant qu'il y avait en l'espèce « absence de tout débat qui se serait noué sur la recevabilité du recours initial », l'arrêt fait abstraction de la mention du dispositif des conclusions prises par le demandeur en première instance, dispositif par lequel le demandeur demandait au tribunal du travail de « statuer ce que de droit quant à la recevabilité du recours », et donne ainsi de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes, en violation de la foi due aux actes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
En se fondant sur la considération erronée qu'il n'y avait pas eu débat sur la recevabilité du recours porté par le défendeur devant le tribunal du travail (considération qui résultait d'une violation de la foi due aux conclusions) pour en déduire que le jugement rendu en première instance « est donc un jugement avant dire droit qui ne peut faire l'objet d'un appel immédiat en vertu de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire », l'arrêt viole les notions légales de jugement définitif et de jugement avant dire droit (violation des articles 19, spécialement alinéas 1er et 2, et 1050, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire).

Deuxième rameau

En considérant que le jugement entrepris est « bel et bien une décision avant dire droit », alors que le premier juge, dans la décision sur l'appel duquel statue l'arrêt, a octroyé une « aide sociale équivalant au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à partir du 1er juillet 2016, ce montant devant être payé à partir de la réception du jugement », reconnaissant ainsi au défendeur le droit à l'aide sociale sans limite dans le temps, et alors qu'il n'indique nullement les motifs pour lesquels il ne pouvait statuer en l'état, l'arrêt, qui ne pouvait légalement déduire qu'il s'agissait d'une mesure préalable destinée, soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties, viole les notions légales de jugement définitif et de jugement avant dire droit (violation des articles 19 et 1050, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire) et la notion légale de « mesure préalable » au sens de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire (violation dudit article).

Troisième rameau

Il ressort des articles 2, 6, § 2, 10, 11, §§ 1er et 2, 13, §§ 2 et 3, 17, 18, § 1er, 20 et 21, §§ 2 et 6, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ainsi que des articles 3 et 10 à 21 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, que la conclusion d'un contrat relatif à un « projet individualisé d'intégration sociale » est une modalité d'octroi du droit à l'intégration sociale et est indissociablement lié à celui-ci. Il en découle que la conclusion d'un « projet individualisé d'intégration sociale » entre le centre public d'action sociale et le demandeur du droit implique la reconnaissance du droit de ce dernier à l'intégration sociale, aux conditions prescrites par la loi précitée du 26 mai 2002.
Dès lors qu'un « projet individualisé d'intégration sociale » n'est possible que lorsque le droit à l'intégration sociale est reconnu et que le jugement entrepris invitait les parties « à conclure un contrat relatif à un projet individualisé d'intégration sociale », après avoir déclaré le recours recevable et condamné le demandeur, sur la base de l'article 19, alinéa 3, à payer au défendeur une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à partir du 1er juillet 2016, le premier juge avait implicitement mais nécessairement tranché la question litigieuse du droit à ce revenu, au moins partiellement, en considérant que le défendeur remplissait les conditions pour la conclusion d'un « projet individualisé d'intégration sociale ».
Il s'en déduit que, même s'il invoque, pour justifier ou expliquer sa décision, l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, le jugement qui « invite » un centre public d'action sociale et un demandeur d'aide « à conclure un contrat relatif à un projet d'aide individualisé d'intégration sociale » est nécessairement un jugement définitif au sens de l'article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire. Un tel jugement peut dès lors faire l'objet d'un appel immédiat.
Par conséquent, l'arrêt, qui décide que l'appel est irrecevable car le jugement entrepris serait une décision avant dire droit au sens de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire dès lors que le tribunal a simplement créé une situation d'attente, sans trancher la question si le défendeur avait effectivement droit au revenu d'intégration, au sens de la loi du 26 mai 2002, viole la notion légale de décision avant dire droit ainsi que la notion légale de « projet individualisé d'intégration sociale » (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen, à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
L'arrêt fait en outre abstraction des termes du dispositif du jugement entrepris qui « invite les parties à conclure un contrat relatif à un projet individualisé d'intégration sociale » et donne dès lors de ce jugement une interprétation inconciliable avec ses termes, en violation de la foi due aux actes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Quatrième rameau

En vertu de la force obligatoire des contrats, consacrée par l'article 1134 du Code civil, un jugement qui invite un centre public d'action sociale et un demandeur d'aide à conclure un contrat individualisé d'intégration sociale ne crée pas une situation provisoire mais une situation définitive, qui liera les parties.
En décidant que le jugement qui invitait les parties à conclure un contrat individualisé d'intégration sociale est un jugement qui se borne à ordonner une mesure préalable au sens de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil combiné avec ledit article 19, alinéa 3 (violation des articles 1134 du Code civil et 19, spécialement alinéa 3, du Code judiciaire et, en tant que de besoin, de toutes les dispositions visées en tête du moyen, à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Seconde branche

Sans préjudice de l'article 20 du Code judiciaire, la théorie de l'appel-nullité permet de déroger au caractère non appelable de certaines décisions dans l'hypothèse d'un excès de pouvoir commis par le premier juge, soit, notamment, en cas de violation du principe dispositif, des droits de la défense et du principe du contradictoire (ce dernier principe étant consacré à la fois par le droit interne et par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).
Le demandeur invoquait le fait que « le tribunal a commis un excès de pouvoir et a violé les droits de défense [du demandeur] en condamnant [celui-ci] à payer l'aide sociale [au défendeur] avant même de trancher le fond du litige ».
L'arrêt, qui décide, d'une part, qu'« il ne ressort pas des pièces de procédure figurant au dossier que l'aménagement de la situation d'attente à laquelle a procédé le tribunal [du travail] aurait fait l'objet d'un débat », d'autre part, qu' « aménager une situation d'attente, même non demandée initialement par une des parties, entre dans la mission du juge », méconnaît le principe selon lequel le juge ne peut prononcer sur choses non demandées, soit le principe dit principe dispositif, consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le principe du contradictoire ainsi que le principe relatif au respect des droits de la défense et, en tant que de besoin, viole les autres dispositions visées en tête du moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Sur le premier rameau :

Aux termes de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.
Le jugement est, en vertu de l'article 19, alinéa 1er, de ce code, définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
La notion de jugement définitif implique que le point sur lequel porte la décision ait été soumis au débat.
Dans les conclusions qu'il a prises devant le premier juge, le demandeur a demandé à celui-ci de « statuer ce que de droit quant à la recevabilité du recours » du défendeur, que ce juge a dit recevable.
En considérant, alors que le demandeur avait soumis la recevabilité du recours originaire au débat, qu'il y avait eu devant le premier juge « absence de tout débat qui se serait noué sur la recevabilité [de ce] recours », l'arrêt viole l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire et ne justifie pas légalement sa décision de dire l'appel prématuré.
Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quarante-cinq euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Requête
REQUÊTE EN CASSATION
_______________________________________________________________________________

POUR : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIÈGE, dont le siège social est établi à 4000 Liège, Place Saint-Jacques, 13,
Demandeur en cassation,
Assisté et représenté par Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi boulevard de l'Empereur, 3 à 1000 Bruxelles, chez qui il est élu domicile,

CONTRE :

Q. F.,
Défendeur en cassation.

***

A Messieurs les Premier Président et Présidents, à Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation.

Messieurs, Mesdames,
Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt contradictoirement rendu entre les parties, le 13 mars 2017, par la cour du travail de Liège, division Liège, 2ème chambre (RG n°2016/AL/532).
En tant qu'ils intéressent le présent pourvoi, les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des constatations de l'arrêt entrepris et des pièces de la procédure, peuvent être résumés comme suit.

Le défendeur est né le [...] et est de nationalité belge. Il vivait avec ses parents et ses trois frères jusqu'à l'introduction de sa demande d'octroi du revenu d'intégration sociale (ci-après « RIS »).

Le défendeur s'est présenté une première fois auprès du demandeur le 30 juillet 2014 afin de solliciter son aide. Le demandeur a pris alors une décision de refus en raison du manque de collaboration du défendeur.

Le défendeur a introduit une nouvelle demande d'aide en date du 13 novembre 2015. A cette occasion, il a expliqué qu'il aurait été « mis à la porte » de chez lui et qu'il était hébergé par un ami. Par décision du 22 décembre 2015, notifiée au défendeur le 24 décembre suivant, le demandeur lui a refusé le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à partir du 13 novembre 2015, aux motifs suivants :

« Refus pour complément d'informations (report de la décision vu l'approfondissement de l'enquête).
Votre dossier est transféré au service Familles-Jeunes qui procédera à un examen de votre situation familiale.
Dans ce cadre, vous et vos parents serez convoqués. Ne pas répondre aux convocations ou aux rendez-vous fixés entraînera un refus pour non collaboration à l'enquête sociale.
(...) »

Le défendeur a introduit un recours devant le tribunal du travail de Liège, division Liège, par requête du 24 mars 2016, à l'encontre de cette décision.

Entretemps, le demandeur a pris une deuxième décision le 26 janvier 2016, notifiée au défendeur le 29 janvier 2016, refusant le RIS au taux cohabitant à partir du 13 novembre 2015, pour défaut de collaboration. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenue définitive.

Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal du travail de Liège, division Liège, a déclaré le recours du défendeur recevable, a condamné, sur pied de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, le demandeur à payer au défendeur une aide sociale équivalant au RIS au taux cohabitant à partir du 1er juillet 2016, et a invité les parties à conclure un contrat relatif à un projet individualisé d'intégration sociale. Il a également ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 20 octobre 2016 pour statuer sur le droit au RIS.

Par requête du 2 septembre 2016, le demandeur a interjeté appel du jugement précité, invoquant le caractère mixte de la décision ainsi que la théorie de l'appel nullité, et a conclu au fond pour le surplus. L'auditorat général près la cour du travail de Liège, dans son avis écrit, a conclu à la recevabilité de l'appel et au refus du droit au RIS pour le défendeur.

Par arrêt du 13 mars 2017, notifié le 17 mars 2017, la cour du travail de Liège a déclaré l'appel non recevable et a condamné le demandeur aux dépens.

Il s'agit de la décision attaquée.
***
A l'appui de son pourvoi, le demandeur invoque le moyen unique de cassation suivant.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions légales dont la violation est invoquée

- Articles 19, 20, et 1050, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire ;
- Articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- Articles 2, 6, § 2, 10, 11, §§ 1er et 2, 13, §§ 2 et 3, 17, 18, § 1er, 20, 21, §§ 2 et 6, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tels qu'en vigueur au jour de la prononciation du jugement du 30 juin 2016 du tribunal du travail de Liège, division Liège, sur l'appel duquel l'arrêt entrepris se prononce, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016, modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et, pour autant que de besoin, tels qu'en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt attaqué ;
- Articles 3 et 10 à 21 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, tels qu'en vigueur au jour de la prononciation du jugement du 30 juin 2016 du tribunal du travail de Liège, division Liège, sur l'appel duquel l'arrêt entrepris se prononce, soit avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 octobre 2016, entré en vigueur le 1er novembre 2016, modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, et, pour autant que de besoin, tels qu'en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt attaqué ;
- Principe général du droit selon lequel le juge ne peut se prononcer sur des choses non demandées ou principe général du droit dit dispositif, tel que consacré à l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- Le principe général du droit du contradictoire ;
- Le principe général du droit du respect des droits de la défense ;
Et pour autant que de besoin :
- Article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 (C.E.D.H.) ;
- Principe général du droit de la primauté sur les normes internes des normes de droit international conventionnel ayant effet direct dans l'ordre interne.

Décision et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel interjeté par le demandeur à l'encontre du jugement du tribunal du travail de Liège, division Liège, 7ème chambre, du 30 juin 2016, et le condamne aux dépens.
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« Recevabilité de l'appel.
Application de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le jugement du 30 juin 2016 était-il appelable au regard de l'article 1050, alinéa 2 nouveau du Code judiciaire ?
L'article 1050 du Code judiciaire, modifié par la loi du 19 octobre 2015 ‘modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice' dispose :
‘En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.
Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit , un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif'.
Cette disposition est d'application aux jugements prononcés à partir du 1er novembre 2015.
L'article 19 du Code judiciaire, en ses alinéas 1 et 3, définit tant le jugement définitif que le jugement avant dire droit.
Un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse.
Une décision avant dire droit est celle par laquelle le juge ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties.
Il ne ressort pas des pièces de procédure figurant au dossier que l'aménagement de la situation d'attente à laquelle le tribunal a procédé aurait fait l'objet d'un débat, de telle sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal aurait tranché un litige entre les parties.
La cour ne peut non plus se rallier à l'opinion du ministère public selon laquelle le tribunal aurait implicitement mais certainement reconnu le droit [du défendeur] à un revenu d'intégration. La cour considère que le tribunal a souhaité temporiser pour mieux cerner la disposition au travail [du défendeur] et créer une situation d'attente au regard des apparences de droit permettant de sauvegarder les intérêts essentiels [du défendeur]. Cette sauvegarde se justifiait en attendant que la juridiction soit en mesure de trancher la question de savoir s'il ouvrait effectivement le droit au revenu d'intégration, question sur laquelle elle ne s'était pas encore prononcée.
Il est indéniable que le jugement attaqué, prononcé en vertu de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, est bel et bien une décision avant dire droit.
Certes, le jugement dont appel, avant de condamner provisoirement [le demandeur] sur la base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, a déclaré le recours recevable. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à en faire un jugement mixte, immédiatement susceptible d'appel.
En effet, même si la question est controversée, la cour considère avec une fraction de la doctrine et de la jurisprudence qu'une déclaration de recevabilité ne constitue une décision définitive qu'en présence d'une contestation portant sur la recevabilité.
Ne reconnaître un caractère définitif à la déclaration de recevabilité qu'à la condition qu'elle ait été discutée (et partant, refuser de reconnaître le caractère de décision mixte à la quasi-totalité des jugements) permet d'ailleurs de contourner l'obstacle d'inefficacité de l'article 1050, alinéa 1, du Code judiciaire, qui a été soulevé au cours des travaux préparatoires et souligné par une part de la doctrine et donc de donner effet utile à la réforme. La cour souligne d'ailleurs que les travaux préparatoires sont nuancés lorsqu'ils abordent la question du jugement mixte et semblent bien avoir voulu circonscrire ce cas de figure à l'hypothèse où une question litigieuse, fût-ce la recevabilité, est tranchée.
En l'espèce, en l'absence de tout débat qui se serait noué sur la recevabilité du recours initial, il ne s'agissait pas d'une question litigieuse, de telle sorte que le jugement, en ce qu'il se prononce sur ce point, n'a pas acquis de caractère définitif.
Le jugement dont appel est donc un jugement avant dire droit qui ne peut faire l'objet d'un appel immédiat en vertu de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire.

Application de la théorie de l'appel nullité
[Le demandeur] invoque à titre subsidiaire la théorie de l'appel nullité, qui permet d'admettre l'appel malgré l'interdiction légale d'un recours ordinaire.
Néanmoins, selon la doctrine même citée par [le demandeur], cette voie de recours ne peut être admise que pour sanctionner soit l'excès de pouvoir du juge s'arrogeant des prérogatives que la loi ne lui confère pas ou refusant d'exercer ses attributions, soit la violation des droits de la défense.
L'appel-nullité est une voie de recours à laquelle il convient de garder son rôle de dernier rempart contre l'arbitraire du juge. Si elle est admise par notre cour dans de rares cas (essentiellement en matière de règlement collectif de dettes), c'est face à des irrégularités graves et manifestes qui justifient de déroger à l'interdiction légale de l'appel (qui dans le cas présent n'est que temporaire, l'appel étant seulement différé).
En l'espèce, si elle peut concevoir que [le demandeur] ait nourri une certaine irritation à la lecture du jugement, la cour n'aperçoit aucun excès de pouvoir ni aucune violation des droits de la défense dans la décision du tribunal, ni à plus forte raison une irrégularité à ce point grave qu'elle ne puisse attendre le jugement définitif avant d'être, si besoin est, corrigée.
Ainsi que la cour autrement composée a déjà eu l'occasion de l'écrire concernant l'application de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, aménager une situation d'attente même non demandée initialement par une des parties rentre dans la mission du juge s'il constate que les éléments de fait ne sont pas réunis pour prendre une décision définitive mais que la situation rencontrée par une partie paraît justifier qu'il soit statué au provisoire. Le tribunal n'avait pas l'obligation de vérifier s'il existait un incontestablement dû pour aménager une telle situation.
La théorie de l'appel nullité ne peut être admise non plus.
L'appel est irrecevable. »

Griefs
Première branche
L'article 1050 du Code judiciaire, dispose :
«En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.
Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif» ;

L'article 19 du Code judiciaire, quant à lui, définit les notions légales de décision définitive et de décision avant dire droit, en ces termes :

« Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code.
Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire. »

Ainsi, un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, à savoir une question faisant l'objet d'un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats. Une décision avant dire droit est celle par laquelle le juge ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. On qualifie de mixte le jugement qui contient des dispositions définitives sur certains chefs de la demande et statue avant dire droit sur d'autres éléments du litige.

Premier rameau

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le premier juge, dans son jugement du 30 juin 2016, sur l'appel duquel l'arrêt attaqué a statué, a déclaré le recours du défendeur, contre la décision du demandeur, recevable (arrêt, 5e feuillet, deuxième alinéa) après avoir constaté dans ses motifs que « la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente » (jugement, 1er feuillet) et alors que le demandeur requérait, dans le dispositif de ses conclusions, de « statuer ce que de droit quant à la recevabilité du recours mais le déclarer en tout état de cause non-fondé » (ses conclusions de première instance, dispositif, p. 9) .

En décidant qu'il y avait en l'espèce « absence de tout débat qui se qui se serait noué sur la recevabilité du recours initial » (arrêt, 10e feuillet, deuxième alinéa), l'arrêt attaqué a fait abstraction de la mention du dispositif des conclusions prises par le demandeur en première instance, dispositif par lequel le demandeur demandait au tribunal du travail de « statuer ce que de droit quant à la recevabilité du recours » et a ainsi donné à ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes, en violation de la foi due aux actes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

En se fondant sur la considération erronée qu'il n'y avait pas eu débat sur la recevabilité du recours porté par le défendeur devant le tribunal du travail (considération qui résultait d'une violation de la foi due aux conclusions) pour en déduire que le jugement rendu en première instance « est donc un jugement avant dire droit qui ne peut faire l'objet d'un appel immédiat en vertu de l'article 1050, alinéa 2 du Code judiciaire » (arrêt, 10e feuillet, troisième alinéa), l'arrêt attaqué viole les notions légales de jugement définitif et de jugement avant dire droit (violation des articles 19, spécialement alinéas 1er et 2, et 1050, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire).

Deuxième rameau

En considérant que le jugement attaqué est « bel et bien une décision avant dire droit » (arrêt, 9e feuillet, 3e alinéa), alors que le premier juge, dans la décision sur l'appel duquel l'arrêt entrepris statue, octroie une « aide sociale équivalant au RIS au taux cohabitant à partir du 1/7/2016, ce montant devant être payé à partir de la réception du jugement » (jugement, dispositif, 4e feuillet et arrêt, 5e feuillet, aliéna 2), reconnaissant ainsi au défendeur le droit à l'aide sociale sans limite dans le temps, et alors qu'il n'indique nullement les motifs pour lesquels il ne pouvait statuer en l'état, l'arrêt attaqué qui ne pouvait légalement déduire qu'il s'agissait d'une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties, viole les notions légales de jugement définitif et de jugement avant dire droit (violation des articles 19 et 1050, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire) et la notion légale de « mesure préalable » au sens de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire (violation dudit article).

Troisième rameau,

Il ressort des articles 2, 6, § 2, 10, 11, §§ 1er et 2, 13, §§ 2 et 3, 17, 18, § 1er, 20, 21, §§ 2 et 6, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ainsi que des articles 3 et 10 à 21 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, que la conclusion d'un contrat relatif à un « projet individualisé d'intégration sociale » est une modalité d'octroi du droit à l'intégration sociale et est indissociablement lié à celui-ci. Il en découle que la conclusion d'un « projet individualisé d'intégration sociale » entre le CPAS et le demandeur du droit implique la reconnaissance du droit de ce dernier à l'intégration sociale, aux conditions stipulées par la loi précitée du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Dès lors qu'un « projet individualisé d'intégration sociale » n'est possible que lorsque le droit à l'intégration sociale est reconnu et que le tribunal de première instance de Liège, dans son jugement du 30 juin 2016 sur l'appel duquel l'arrêt attaqué se prononce, invitait les parties « à conclure un contrat relatif à un projet individualisé d'intégration sociale », après avoir déclaré le recours recevable et condamné le demandeur, sur pied de l'article 19, alinéa 3, à payer au défendeur une aide sociale équivalent au RIS au taux cohabitant à partir du 1er juillet 2016 (jugement, dispositif, 4e feuillet, et arrêt, 5e feuillet, alinéa 2), le premier juge avait implicitement mais nécessairement tranché la question litigieuse du droit au RIS, au moins partiellement, en considérant que le défendeur remplissait les conditions pour la conclusion d'un « projet individualisé d'intégration sociale ».

Il s'en déduit que, même s'il invoque, pour justifier ou expliquer sa décision, l'article 19 alinéa 3, du Code judiciaire, le jugement qui « invite » un CPAS et un demandeur d'aide « à conclure un contrat relatif à un projet d'aide individualisé d'intégration sociale » est nécessairement un jugement définitif au sens de l'article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire. Un tel jugement peut dès lors faire l'objet d'un appel immédiat.

Par conséquent, l'arrêt entrepris qui décide que l'appel est irrecevable car le jugement dont appel serait une décision avant dire droit au sens de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire dès lors que le tribunal a simplement créé une situation d'attente, sans trancher la question de savoir si le défendeur avait effectivement droit au revenu d'intégration, au sens de la loi du 26 mai 2002, viole la notion légale de décision avant dire droit ainsi que la notion légale de « projet individualisé d'intégration sociale » (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

L'arrêt attaqué fait en outre abstraction des termes du dispositif du jugement du 30 juin 2016 qui « invite les parties à conclure un contrat relatif à un projet individualisé d'intégration sociale » et donne dès lors de ce jugement une interprétation inconciliable avec ses termes, en violation de la foi due aux actes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Quatrième rameau

En vertu de la force obligatoire des contrats, consacrée par l'article 1134 du Code civil, un jugement qui invite un CPAS et un demandeur d'aide à conclure un contrat individualisé d'intégration sociale, ne crée pas une situation provisoire mais une situation définitive, qui liera les parties.

En décidant que le jugement qui invitait les parties à conclure un contrat individualisé d'intégration sociale est un jugement qui se borne à ordonner une mesure préalable au sens de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil combiné avec l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire (violation des articles 1134 du Code civil et 19, spécialement alinéa 3 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, de toutes les dispositions visées en tête du moyen, à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Deuxième branche

Sans préjudice de l'article 20 du Code judiciaire, la théorie de l'appel nullité permet de déroger au caractère non appelable de certaines décisions dans l'hypothèse d'un excès de pouvoir commis par le premier juge, soit, notamment, en cas de violation du principe dispositif, des droits de la défense et du principe du contradictoire (ce dernier principe étant consacré à la fois par le droit interne et par l'article 6, § 1er, de la C.E.D.H.).

En l'espèce, le demandeur invoquait le fait que « le tribunal a commis un excès de pouvoir et a violé les droits de la défense [du demandeur] en condamnant [celui-ci] à payer l'aide sociale [au défendeur] avant même de trancher le fond du litige » (ses conclusions d'appel, p. 4).

L'arrêt attaqué qui décide, d'une part, qu' « il ne ressort pas des pièces de procédure figurant au dossier que l'aménagement de la situation d'attente à laquelle le Tribunal a procédé aurait fait l'objet d'un débat » (arrêt attaqué, 9e feuillet, premier alinéa), et, d'autre part, qu' « aménager une situation d'attente même non demandée initialement par une des parties rentre dans la mission du juge » (arrêt attaqué, 11e feuillet, deuxième alinéa), méconnaît le principe selon lequel le juge ne peut se prononcer sur des choses non demandées, soit le principe dit dispositif, tel que consacré à l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le principe du contradictoire ainsi que le principe du respect dû aux droits de la défense (et pour autant que de besoin, viole les autres dispositions visées en tête du moyen).

DEVELOPPEMENTS
Concernant la première branche :
Sur le premier rameau : la doctrine récente considère qu'il est « inexact d'affirmer qu'une décision sur la recevabilité ne peut être qualifiée de définitive que dans l'hypothèse où cette question aurait fait l'objet d'une contestation et d'un débat effectif entre les parties. En son dernier état, la jurisprudence de la Cour [...] nous amène plutôt à considérer que la décision prise par le juge sur la recevabilité pourra être qualifiée de définitive même si cette question n'était pas contestée, pour autant que les circonstances de l'espèce permettent de conclure qu'un débat entre les parties sur cette question a été possible, à défaut d'avoir effectivement eu lieu » . Ainsi, le même auteur relève que : « (...) dans un arrêt du 21 janvier 2003, la Cour a jugé qu'un « jugement qui décide une action recevable et partiellement fondée et qui remet la cause pour une durée indéterminée a autorité de chose jugée quant à la recevabilité de l'action », dans une cause où la recevabilité n'avait pourtant pas été contestée, ni par conséquent débattue » .
Contrairement à ce que prétend l'arrêt attaqué , les travaux préparatoires de la loi du 19 octobre 2015, ayant modifié l'article 1050 du Code judiciaire, ne contiennent aucune ambigüité sur la question. Dans l'exposé des motifs du projet de loi du 30 juin 2015, on peut lire :
« Conformément à la jurisprudence de cassation établie à ce sujet, il suffit que dans le même jugement (interlocutoire), un point de litige sur la recevabilité ou sur le fond de l'affaire soit jugé, ce qui constitue un "jugement définitif", pour que le jugement interlocutoire "avant dire droit" y afférent soit bien susceptible d'appel.
Le Conseil d'État remarque à juste titre que ceci, a fortiori en combinaison avec l'adaptation de l'article 875bis, alinéa 1er C. jud., entraîne une réduction substantielle de l'effet de la mesure. En effet, comme le juge, pour des raisons bien compréhensibles, ne peut ordonner aucune mesure d'instruction avant qu'il ait déclaré recevable la demande en question, beaucoup de " jugements interlocutoires" qui contiennent une mesure d'enquête — à la différence des jugements provisionnels — se prononceront également sur la recevabilité de la demande et seront donc immédiatement susceptibles d'appel car étant des jugements "hybrides". Il sera cependant difficile d'accepter que, par exemple, dans une affaire de construction d'immeuble, une expertise fastidieuse et donc prenant beaucoup de temps et très onéreuse, soit effectuée alors que la recevabilité de la demande est (encore) en discussion ratione temporis, par exemple parce que le délai de la responsabilité décennale de l'entrepreneur ou du l'architecte serait dépassé » .
Relevons encore qu'on ne voit pas en quoi la volonté du législateur, qui était d'éviter qu'en cas de simple jugement interlocutoire, l'appel puisse « ainsi être formé abusivement pour renvoyer l'affaire aux calendes grecques auprès du juge d'appel » , en raison de l'effet dévolutif élargi de l'appel, serait méconnu en l'espèce. En effet, non seulement il s'agit de sanctionner les graves manquements du premier juge au regard des règles fondamentales de l'instance civile, mais encore, dans les matières de l'aide sociale comme dans le cas présent, l'appel du jugement octroyant l'aide sociale sous la forme d'un montant équivalant au RIS, à considérer qu'il s'agisse d'une mesure provisoire au sens de l'article 19 du Code judiciaire, quod non, en même temps que le jugement définitif se prononçant sur l'ouverture du droit au RIS, aurait très peu d'intérêt en raison de l'insolvabilité très probable du bénéficiaire, même en cas de réforme du jugement prétendument avant dire droit.
Concrètement, quant au cas d'espèce, non seulement le débat sur la recevabilité du recours du défendeur était possible, mais encore la recevabilité du recours a été contestée dans son principe par le demandeur, qui a en outre conclu au fond. En effet, dans le dispositif de ses conclusions devant le premier juge, le demandeur requérait du tribunal de « statuer ce que de droit quant à la recevabilité du recours mais le déclarer en tout état de cause non-fondé » . Or, la Cour admet que le fait de se « référer à justice » constitue une contestation de la demande . Dès lors, le juge a l'obligation de vérifier les conditions de recevabilité du recours et de relever les moyens d'ordre public à ce sujet. D'ailleurs, le jugement du tribunal du travail de Liège du 30 septembre 2016 dit pour droit que le recours est recevable, et dans ses motifs, il fait mention de ce que « la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente » . Le jugement du tribunal se prononce, par ailleurs, au moins partiellement, sur le fond du droit (voir la première branche, troisième rameau).
Il peut être déduit de ces considérations que (1) un débat entre les parties sur la recevabilité a été possible et a bien eu lieu, le demandeur se référant à justice sur ce point et concluant au fond pour le surplus, et que (2) le juge a vérifié d'office les conditions de recevabilité du recours. Ceci démontre clairement que la décision du premier juge était bien définitive sur la question de la recevabilité.
Sur le deuxième rameau : le demandeur soulevait dans ses conclusions que la condamnation sur base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire implique la vérification du caractère indiscutable ou à tout le moins « non sérieusement contestable » de la créance sur base de laquelle se fonde la demande d'une somme provisionnelle . Elle indiquait également que dans le cadre de son appréciation, le juge doit tenir compte du caractère réversible de la mesure ordonnée en cas de décision contraire par la suite . En octroyant une aide sociale équivalant au RIS au taux cohabitant sans même que cette aide ait été demandée par le défendeur et alors que le droit au RIS était sérieusement contesté par le demandeur, la décision du tribunal ne peut être qualifiée « d'aménagement d'une situation d'attente ». Il en est d'autant plus ainsi que le tribunal n'indique pas les motifs pour lesquels il ne pouvait statuer sur le droit en l'état. Il ressort de l'analyse de cette décision que le tribunal a artificiellement créé une situation d'attente.
Sur le troisième rameau : la Cour constitutionnelle considère que le « projet individualisé d'intégration sociale » est une condition d'octroi du revenu d'intégration pour les personnes à qui il est imposé (cf. article 11, § 4, de la loi du 26 mai 2002). Cette conclusion est contestée par la doctrine qui estime qu'il s'agit plutôt d'une « modalité » du droit à l'intégration sociale, d'un « instrument permettant d'individualiser les conditions et les modalités concrètes de mise en œuvre du droit à l'intégration sociale » . Quoiqu'il en soit, ce « projet individualisé d'intégration sociale », obligatoire ou requis par le CPAS ou le demandeur de l'aide, reste indissociablement lié au droit subjectif à l'intégration sociale. Cela ressort clairement des dispositions de la loi du 26 mai 2002 et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 citées dans le troisième rameau de la première branche du moyen. Par ailleurs, l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle relève, quant à la volonté du législateur sur ce point :
« B.14.3. Afin de tendre à la réalisation de l'objectif général de la loi, qui est de promouvoir la réinsertion des personnes les plus démunies, le législateur a estimé que « si l'aide financière reste indispensable, elle ne constitue plus, dans bien des cas, un instrument suffisant », et que « pour répondre aux attentes tant des personnes précarisées elles-mêmes, qui aspirent à ‘ s'en sortir ', que des CPAS, les politiques sociales doivent évoluer de l'assistance strictement financière vers l'action sociale ». C'est pourquoi il a entendu intégrer le droit subjectif à l'intégration sociale dans un contrat et a poursuivi et amplifié le mouvement amorcé en 1993 avec le programme d'urgence pour une société plus solidaire et les contrats d'intégration pour les 18-25 ans (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, pp. 4-5). »
Ainsi, il est certain que vouloir dissocier la conclusion d'un contrat contenant le «projet individualisé d'intégration sociale » de l'examen des autres conditions fixées par la loi au bénéfice du droit (soit les articles 3 et 4 de la loi du 26 mai 2002), voire imposer, comme en l'espèce, la conclusion au préalable de ce projet, avant même de décider sur l'ouverture du droit, viole le texte de loi et est manifestement contraire à la volonté du législateur.
Il s'en déduit que, même s'il invoque, pour justifier ou expliquer sa décision, l'article 19 alinéa 3, du Code judiciaire, le jugement qui « invite » un CPAS et un demandeur d'aide « à conclure un contrat relatif à un projet d'aide individualisé d'intégration sociale » est nécessairement un jugement définitif au sens de l'article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire. Un tel jugement peut dès lors faire l'objet d'un appel immédiat.
C'est ce que relevait à juste titre l'auditorat général près la cour du travail de Liège, dans son avis écrit déposé le 17 janvier 2017 dans l'affaire en cause, en indiquant :
« Ensuite, le tribunal invite les parties à conclure un contrat relatif à un projet individualisé d'intégration sociale.
Pourtant, un projet individualisé d'intégration sociale n'est pas une condition d'octroi du droit à l'intégration sociale, mais bien une modalité du droit à l'intégration sociale. (v. Aide sociale - Intégration sociale, droit en pratique, H. Mormont - K. Stangherlin, éd. La Charte 2011, p. 46).
Donc, un projet individualisé d'intégration sociale n'est possible que lorsque le droit à l'intégration sociale est reconnu.
En l'espèce, le juge tranche donc implicitement la question litigieuse, à savoir le droit de Monsieur à l'obtention d'un revenu d'intégration sociale et estime que Monsieur remplit les conditions d'obtention d'un RIS. Le juge ne fait finalement que moduler le droit à l'intégration sociale.
On est donc bien en présence d'un jugement mixte, c'est-à-dire un jugement d'avant dire droit (mesure prononcée sur base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire) contenant une décision définitive implicite (conditions du droit à l'intégration sociale remplies et modulées).
Le tribunal a donc bel et bien épuisé sa juridiction sur la question litigieuse et l'appel est recevable » .

Concernant la deuxième branche :
La théorie de l'appel nullité a été consacrée par la Cour dans un arrêt du 1er juin 2006 à propos d'une décision concernant l'exécution provisoire.
Cette théorie, reconnue par des auteurs éminents , trouve particulièrement son application en cas de violation du principe dispositif, des droits de la défense et du principe du contradictoire, soit dans l'hypothèse d'un excès de pouvoir commis par le juge de première instance . Elle permet de déroger au caractère non appelable de certaines décisions.
L'arrêt attaqué considère qu'il n'y a, en l'espèce, pas d'irrégularité grave justifiant l'application de la théorie de l'appel nullité. Or, il doit être constaté que :
1) Le premier juge n'ordonne en fait aucune véritable mesure d'instruction et n'indique pas les motifs pour lesquels il ne pourrait statuer sur le droit en l'état ;
2) Il se prononce implicitement sur le droit au revenu d'intégration sociale (voir la première branche, troisième rameau à ce sujet) ;
3) L'aménagement de la situation d'attente n'avait été demandée par aucune des parties.

Cette conclusion de l'arrêt attaqué est dès lors sérieusement contestable. Il en est d'autant plus ainsi que la Cour a déjà rappelé que la demande de bénéficier d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration formée directement et pour la première fois devant le tribunal du travail n'est pas recevable . A plus forte raison, lorsque cette demande n'a même pas été faite par la partie concernée.

PAR CE MOYEN ET CES CONSIDÉRATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation soussignée, pour le demandeur, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt entrepris ; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour du travail ; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée ; dépens comme de droit.

Bruxelles, le 15 juin 2017

Simone Nudelholc


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0052.F
Date de la décision : 19/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-19;s.17.0052.f ?

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