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13/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1055.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2018, P.17.1055.N


N° P.17.1055.N
B. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers,

contre


1. B. Y,
(...)
12. I. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Ma

rc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :

13. Le moyen...

N° P.17.1055.N
B. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. B. Y,
(...)
12. I. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :

13. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 417, alinéa 3, du Code pénal : l'arrêt ne fait pas, à tort, application de cette disposition qui implique une présomption irréfragable de légitime défense lorsque la personne agressée est en droit de croire qu'elle va subir une agression ou une extorsion violente ; dans ce cas, le juge ne doit pas vérifier les conditions de la légitime défense ; or, l'arrêt le fait en reprenant la motivation du jugement entrepris selon laquelle, même s'il avait été fait usage de violence, le tir à très courte distance ne saurait être proportionnel à la violence exercée par la victime qui n'était pas armée.

14. L'article 417, alinéa 3, du Code pénal dispose :
« Sont compris, dans les cas de nécessité actuelle de la défense [...] :
Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes. »

15. Cette disposition n'introduit pas de présomption irréfragable de légitime défense, mais une présomption qui peut être renversée par la partie poursuivante. Cette disposition n'exclut pas que le juge, qui constate que le fait s'est produit en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, commis avec violence envers des personnes, examine si la défense est proportionnelle à la violence exercée.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Sur le troisième moyen :

16. Le moyen est pris de la violation des articles 411 et 414 du Code pénal : l'arrêt déduit du fait que le demandeur a tiré sur la victime qui s'enfuyait qu'il n'est pas question de légitime défense ni donc de provocation au sens de l'article 411 du Code pénal ; ainsi, l'arrêt suppose qu'il ne peut être question de provocation que lorsque la personne agressée peut réfléchir à ses actes et à leurs conséquences et n'a recours à la violence qu'en cas de nécessité ; ce faisant, il assortit cette cause d'excuse atténuante d'une condition contraire à sa substance légale et à sa ratio legis ; cette ratio legis réside en effet dans la compréhension dont le législateur peut faire preuve à l'égard de la réaction immédiate et impulsive d'une personne confrontée à des violences graves qui sont susceptibles de priver une personne normale et raisonnable de son libre arbitre.

17. L'article 411 du Code pénal dispose que l'homicide, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. On entend par de telles violences des violences graves, physiques ou morales, émanant en règle de la victime de l'infraction excusable et d'une intensité telle qu'elles affectent le libre arbitre d'une personne normale et raisonnable. La gravité de l'infraction provoquée doit être proportionnelle à celle des violences.

18. L'arrêt décide souverainement qu'il n'existe aucune preuve objective que la victime ait fait usage de violence et, même si tel avait été le cas, la réaction du demandeur n'était pas proportionnelle à une telle violence et il n'était nullement nécessaire de tirer sur la victime qui s'enfuyait, de sorte qu'il ne peut être question ni de défense contre une agression, ni d'autodéfense. Ce faisant, l'arrêt exclut que le demandeur ait eu une réaction proportionnelle à des violences graves au sens de l'article 411 du Code pénal. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize février deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1055.N
Date de la décision : 13/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-13;p.17.1055.n ?

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