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13/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0780.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2018, P.17.0780.N


N° P.17.0780.N
C. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevab

ilité du pourvoi :

1. L'arrêt prononce l'acquittement du demandeur du chef de la prévention C.

Dans l...

N° P.17.0780.N
C. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt prononce l'acquittement du demandeur du chef de la prévention C.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen est pris de la violation des articles 202, 203, 204 et 210 du Code d'instruction criminelle, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : les juges d'appel ont considéré, à tort, qu'ils ont le pouvoir juridictionnel de statuer sur les préventions A, D, E et F ; le jugement entrepris a acquitté le demandeur du chef de ces préventions et ne l'a condamné que du chef de la prévention B ; le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de toutes les dispositions pénales de ce jugement ; dans son formulaire de griefs, le demandeur a seulement coché la case « 1.4 taux de peine » ; quant au ministère public, il a coché dans son formulaire de griefs les cases « 1.1 déclaration de culpabilité » et « 1.4 taux de peine », mais pas la case « 1.11 acquittement » ; par conséquent, l'appel formé par le ministère public était dirigé uniquement contre la déclaration de culpabilité du demandeur et non contre l'acquittement de ce dernier ; le jugement entrepris méconnaît ainsi également la foi due au formulaire de griefs du ministère public.

3. L'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement. Le troisième alinéa de cet article précise qu'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.

4. Un grief tel que visé en l'espèce est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel.

5. Le formulaire de griefs, dans sa version applicable en l'espèce, a été établi par l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Ce formulaire préimprimé comporte la liste des griefs possibles élevés, entre autres, contre les dispositions pénales (1.1 à 1.12) et mentionne que l'utilisateur du formulaire doit cocher la case adéquate, biffer ce qui ne convient pas et compléter avec ses remarques éventuelles.

6. Lorsque le ministère public interjette appel de l'ensemble des dispositions pénales d'un jugement et précise ensuite dans le formulaire de griefs que ses griefs contre le jugement entrepris portent sur les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et au taux de la peine, il indique qu'il demande la réformation de l'ensemble des dispositions de ce jugement qui statuent sur la culpabilité du prévenu du chef des faits qui lui sont imputés et sur la peine qui lui est infligée. Ainsi, les griefs portent tant sur les dispositions relatives à l'acquittement que sur celles relatives à la déclaration de culpabilité. Le seul fait que le ministère public ne coche pas la case « 1.11 acquittement » ne signifie pas, par voie de conséquence, qu'il limite son appel à la déclaration de culpabilité du prévenu et acquiesce à son acquittement.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

7. La méconnaissance alléguée de la foi due au formulaire de griefs du ministère public est déduite de cette prémisse juridique erronée.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant que le pourvoi est recevable :
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à un dixième des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize février deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0780.N
Date de la décision : 13/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-13;p.17.0780.n ?

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