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13/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0737.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2018, P.17.0737.N


N° P.17.0737.N
T. D. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jan Opsommer, avocat au barreau d'Audenarde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le 5 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA C

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Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 14 du Pacte international relatif ...

N° P.17.0737.N
T. D. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jan Opsommer, avocat au barreau d'Audenarde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le 5 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 1320 du Code civil et 33 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué condamne le demandeur du chef de délit de fuite en omettant d'avoir égard aux déclarations du témoin à décharge mais en admettant celles des témoins à charge sans la moindre réserve ; il méconnaît ainsi la foi due aux conclusions du demandeur et au témoignage de K.D. qu'il écarte tout simplement au motif qu'il est difficile de considérer ses déclarations en tant que passager comme un témoignage objectif ; il ressort pourtant de celles-ci qu'il n'est absolument pas clair qu'une collision se soit produite, ce qui signifie que le demandeur ne s'est pas soustrait sciemment et volontairement aux constatations utiles et qu'il n'est pas question de délit de fuite ; les motifs du jugement attaqué ne fondent pas la décision des juges d'appel.

2. Le jugement attaqué considère que : « Les éléments précités ne sont pas infirmés par les propres déclarations [du demandeur] qui a tout intérêt à nier les faits, ni par les déclarations de son passager qu'il est difficile de considérer comme un témoin objectif. »

Il en ressort que, contrairement à ce que le moyen suppose, les déclarations du témoin à décharge ne sont pas écartées, mais prises en compte dans la décision des juges d'appel.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. En considérant que le demandeur a tout intérêt à nier les faits et que l'objectivité des déclarations du passager peut être mise en doute, le jugement attaqué n'interprète pas ces déclarations ni les conclusions d'appel du demandeur mais en apprécie la valeur probante.

Dans la mesure où il allègue la méconnaissance de la foi due à des actes, le moyen manque en fait.

4. L'article 961/2 du Code judiciaire ne s'applique pas au régime de la preuve en matière répressive.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. Lorsque la loi, comme en l'espèce, ne prescrit pas un mode spécial de preuve, le juge pénal apprécie souverainement la valeur probante des éléments de fait qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire. Il lui est loisible, notamment, de refuser crédit à certaines déclarations et de fonder sa conviction sur d'autres déclarations qui lui paraissent constituer des preuves suffisantes.

6. Un prévenu ne peut déduire une violation de l'article 6, § 1er, de la Convention, de l'article 14, § 1er, et de l'article 14, § 3, point e, du Pacte ou une méconnaissance du droit à un procès équitable et du droit au respect des droits de la défense de la circonstance que le juge rejette des déclarations à décharge faites par un témoin parce qu'il estime que ces déclarations ne sont pas objectives et donc non crédibles.

7. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.

8. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine de la valeur probante des éléments soumis au juge, le moyen est irrecevable.

9. Le jugement attaqué considère que :
- il ressort clairement des déclarations des témoins que le véhicule conduit par le demandeur, qui reconnaît avoir quitté le parking en question au moment des faits, est entré en collision avec l'avant du véhicule de P.-J. T. ;
- ces déclarations sont étayées par la nature des dommages causés aux deux véhicules ;
- le demandeur doit s'être rendu compte de la collision, d'autant que le témoin S. a expressément indiqué avoir entendu des craquements et des crissements que le demandeur doit également avoir entendus ;
- le témoin C. a déclaré que les passagers ont regardé si quelqu'un avait vu quelque chose et que le véhicule a ensuite immédiatement poursuivi sa route.

Par ces motifs qui peuvent dûment fonder la décision des juges d'appel, le jugement attaqué justifie légalement la déclaration de culpabilité du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Françis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize février deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0737.N
Date de la décision : 13/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-13;p.17.0737.n ?

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