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13/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0612.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2018, P.17.0612.N


N° P.17.0612.N
I et II G. D. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Catherine Bibaer, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un jugement rendu le 2 décembre 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel (ci-après le jugement I).
Le pourvoi II est dirigé contre un jugement rendu le 24 avril 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel (ci-après le jugement II).
Le demandeur invoque dans un mé

moire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, un moyen contre le jugement ...

N° P.17.0612.N
I et II G. D. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Catherine Bibaer, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un jugement rendu le 2 décembre 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel (ci-après le jugement I).
Le pourvoi II est dirigé contre un jugement rendu le 24 avril 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel (ci-après le jugement II).
Le demandeur invoque dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, un moyen contre le jugement I et trois moyens contre le jugement II.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur les moyens soulevés contre le jugement II attaqué

Sur le premier moyen :

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense : le jugement II n'est pas justifié en droit ; le jugement I attaqué a désigné un expert mandaté pour remettre un avis sur la capacité physique du demandeur de conduire un véhicule à moteur et la durée probable d'une éventuelle incapacité ; cependant, l'expert n'a pas remis d'avis sur cette durée ; nonobstant cette omission, les juges d'appel n'ont pas ordonné de complément d'enquête, mais ont déterminé eux-mêmes que l'incapacité était de nature permanente ; les jugements I et II sont donc contradictoires ; il est inadmissible d'ordonner une expertise parce que le juge n'est pas lui-même qualifié en la matière et de se prononcer néanmoins sur cet aspect, alors qu'il n'a pas été procédé à cette expertise ; dès lors que ni le premier juge ni l'expert ne se sont prononcés sur la durée de l'incapacité physique et que le demandeur ne devait pas s'attendre à ce que les juges d'appel déterminent eux-mêmes la durée de l'incapacité et ordonnent une mesure aussi extrême, le demandeur n'a pu, à aucun moment, se défendre contre la mesure requise.

4. Il n'y a contradiction dans la motivation que lorsque les motifs d'une même décision judiciaire se contredisent. La contradiction entre, d'une part, les motifs d'un jugement statuant sur les poursuites pénales engagées contre un prévenu et la sanction qui lui est infligée et, d'autre part, les motifs d'un jugement statuant sur l'imposition d'une mesure de sûreté visée à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ne constitue pas, par conséquent, un défaut de motivation au sens de l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. Il ne résulte pas du fait qu'un juge ait sollicité l'avis d'un expert quant à l'incapacité physique ou psychique d'un prévenu de conduire un véhicule à moteur au sens de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 et quant à la durée probable de cette incapacité qu'à défaut d'avis de cet expert sur la durée probable de l'incapacité qu'il présume, le juge soit toujours tenu de désigner un nouvel expert en vue de déterminer cette durée. Il appartient au juge, qui se prononce souverainement sur le caractère permanent de l'incapacité, de décider, à la lumière des éléments disponibles et des pièces déposées par les parties, si une nouvelle désignation est nécessaire. Cela n'implique pas une violation de l'article 6 de la Convention, ni une méconnaissance du droit à un procès équitable ou des droits de la défense.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.

6. Un prévenu qui sait qu'est envisagée contre lui une mesure de sûreté visée par l'article 42 de la loi du 16 mars 1968, consistant en la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur en raison d'une incapacité physique ou psychique, doit s'attendre à ce que le juge statue sur le caractère permanent ou non de cette incapacité, même si un expert désigné n'a pas remis d'avis sur ce point. Il doit tenir compte de cet élément dans sa défense.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

7. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : en considérant que les deux certificats médicaux remis par le demandeur ne réfutent pas le rapport d'expertise, le jugement II méconnaît la foi due à ces certificats ; cette appréciation va à l'encontre des règles relatives à la preuve ; le jugement II déduit des conclusions erronées des pièces produites ; le jugement II ne peut considérer qu'il est question d'alcoolisme et que les certificats ne le contredisent pas, dès lors que ces certificats attestent l'absence d'alcoolisme, à l'instar des résultats des analyses sanguines ; la seule indication potentielle d'une consommation importante d'alcool peut être fournie par l'analyse de cheveux, une technique qui en est à ses premiers balbutiements et dont la fiabilité n'est pas encore reconnue dans les milieux scientifiques ; en admettant la dépendance sur la seule base de l'analyse de cheveux, le jugement II ne motive pas sa décision à suffisance ; il ne peut être déduit d'éléments aussi incertains que le demandeur est alcoolique ; en outre, la motivation de l'incapacité physique est stéréotypée et inadéquate et ne suffit pas à justifier une mesure aussi radicale.

8. Le moyen n'indique pas les règles de la preuve auxquelles s'oppose l'appréciation critiquée par le moyen.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.

9. En rendant la décision, critiquée par le moyen, sur les certificats produits par le demandeur, le jugement II n'interprète pas ces certificats, mais il en apprécie la valeur probante.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

10. Le jugement II fonde la décision rendue sur le caractère permanent de l'incapacité pour cause d'alcoolisme non seulement sur les résultats de l'analyse de cheveux, mais également sur le fait que les propos que le demandeur a tenus à l'expert, selon lesquels sa consommation d'alcool est minime, sont contredits par les résultats des analyses toxicologiques, la déduction qu'il ne se rend donc pas compte de son alcoolisme et la constatation qu'il a été condamné à plusieurs reprises depuis 2012 pour ivresse au volant.

Dans la mesure où il s'appuie sur une lecture incomplète du jugement II, le moyen manque en fait.

11. Sur la base des motifs contenus dans le jugement II, les juges d'appel ont pu légalement considérer que l'incapacité physique ou psychique du demandeur présente un caractère permanent.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

12. Le juge qui constate que sont réunies les conditions d'application permettant d'ordonner la mesure de sûreté consistant en la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour cause d'incapacité physique ou psychique, telle que visée à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968, ne doit pas motiver plus amplement cette décision.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

13. Le jugement II constate, à la suite d'une condamnation du demandeur du chef d'infraction à la loi du 16 mars 1968, que celui-ci n'est pas apte, sur le plan physique ou psychique, à conduire un véhicule à moteur. Ainsi, il justifie légalement la mesure de sûreté prononcée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)

Le contrôle d'office

16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize février deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0612.N
Date de la décision : 13/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-13;p.17.0612.n ?

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