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13/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0610.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2018, P.17.0610.N


N° P.17.0610.N
1. K. C.,
2. G. N.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)


Sur le deuxième moyen :

6. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1 er, de la Convention ...

N° P.17.0610.N
1. K. C.,
2. G. N.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :

6. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1 er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution : l'arrêt considère qu'en matière répressive, le délai raisonnable ne peut commencer à courir ni avant la date du dernier fait, ni avant la date du dernier fait d'une série de faits constituant une infraction continuée ; il considère également qu'en l'espèce, les conséquences du dernier fait commis se font ressentir jusqu'à ce jour, à tout le moins jusqu'au 12 novembre 2013, de sorte que le délai raisonnable n'a pas été dépassé ; toutefois, le délai raisonnable ne commence pas à courir à partir du dernier fait d'une infraction continuée, mais à la date à laquelle le prévenu a été informé qu'il fait l'objet de poursuites pénales ; sur le plan de la chronologie, cette date peut être antérieure à la date du dernier fait commis à l'origine des poursuites ; à tout le moins, l'arrêt ne met pas la Cour en mesure d'exercer son contrôle de légalité puisqu'il omet d'examiner à quel moment les demandeurs ont été informés qu'ils feraient l'objet de poursuites pénales.

7. L'article 6, § 1er, de la Convention prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable lors de l'appréciation du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle. Cette disposition a pour but d'éviter qu'un prévenu reste trop longtemps dans l'incertitude quant au sort réservé aux poursuites pénales engagées contre lui.

8. Le point de départ retenu pour le calcul du délai raisonnable est le moment auquel une personne fait l'objet d'une « accusation », c'est-à-dire le moment où elle est inculpée ou sous la menace de poursuites pénales après avoir pris connaissance de tout autre acte d'information ou d'instruction, ce qui l'oblige à prendre certaines mesures pour se défendre contre cette « accusation ».

9. Lorsque les poursuites pénales engagées contre un prévenu ont pour objet plusieurs infractions perpétrées au cours d'une période déterminée et qui, selon le juge, ont été commises dans la même intention délictueuse, le délai raisonnable prend cours au moment où le prévenu est « accusé » d'une ou plusieurs de ces infractions.

10. L'article 6, § 1er, de la Convention, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, s'oppose à ce que, en cas d'infraction continuée, le délai raisonnable pour l'ensemble des infractions poursuivies ne commence à courir qu'au moment où la dernière infraction est commise ou prend fin.

11. L'arrêt qui considère que le délai raisonnable ne commence à courir qu'à la date du dernier fait de l'infraction continuée viole l'article 6, § 1er, de la Convention.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué dans la mesure où les pourvois sont recevables :
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs respectivement à un dixième des frais de leur pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize février deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0610.N
Date de la décision : 13/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-13;p.17.0610.n ?

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