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13/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0445.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2018, P.17.0445.N


N° P.17.0445.N
N. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
Le 9 février 2018, le conseil du demandeur a déposé au greffe de la Cour une note telle que visée

à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabil...

N° P.17.0445.N
N. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
Le 9 février 2018, le conseil du demandeur a déposé au greffe de la Cour une note telle que visée à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt limite la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention B.1.e à 296.503,54 euros, de la prévention B.1.g à 105.000,00 euros et de la prévention B.1.h à 185.000,00 euros.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur les moyens :

2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 197 du Code pénal : l'arrêt déclare le demandeur coupable d'usage de faux pour avoir remis aux verbalisateurs, lors d'une audition tenue le 16 juillet 2009, une pièce reconnue fausse, à savoir « un "preliminary contract" daté du 18 octobre 2005 portant sur la cession d'actions de la société Kampa à la société Colorit, représentée par monsieur Potchechuev » ; il prend ce fait en considération comme étant le dernier fait dans le calcul de la prescription de l'action publique et ne répond pas, par conséquent, à la défense formulée par le demandeur quant à la prescription ; il ressort toutefois du procès-verbal d'audition du demandeur du 16 juillet 2009 et des pièces remises à cette occasion, dont les verbalisateurs font état dans un procès-verbal du 22 juin 2009, que le demandeur n'a pas remis, le 16 juillet 2009, le contrat du 18 octobre 2005, mais celui du 24 octobre 2006 portant vente de la société Kampa à la société Merkuriy ; s'agissant de ce contrat, qui n'est pas argué de faux, l'arrêt considère qu'il correspond à la réalité ; ainsi, l'arrêt méconnaît la foi due aux procès-verbaux précités et à leurs annexes.

Le second moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 197 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt déclare le demandeur coupable d'usage de faux pour avoir remis aux verbalisateurs, lors d'une audition tenue le 16 juillet 2009, le contrat du 18 octobre 2005 reconnu faux ; au moment considéré, le ministère public avait cependant mis en mouvement l'action publique contre le demandeur du chef de faux et d'usage de faux relativement à ce contrat ; au cours de l'instruction, le demandeur a ainsi dû se défendre contre des suspicions de faux et d'usage de faux mais aussi de blanchiment ; quand bien même le demandeur aurait remis ledit contrat aux verbalisateurs le 16 juillet 2009, la remise d'un document déjà argué de faux à l'appui de la défense soutenant que cette pièce n'est pas fausse, ne peut être un moyen de faux ; en effet, cette remise ne constitue pas le recours à un moyen pour donner effet au faux ; il est également contraire aux droits de la défense de sanctionner une personne suspectée de faux en écritures, d'usage de faux et de blanchiment, parce qu'elle se prévaut d'un contrat argué de faux pour démontrer son innocence ; en effet, le suspect ne peut être contraint d'étayer sa défense quant à l'authenticité de cette pièce ; de surcroît, le demandeur aurait remis le contrat aux verbalisateurs en deux occasions, à savoir le 29 novembre 2006 et le 16 juillet 2009, puisque l'arrêt le condamne pour ces deux faits ; persister à se prévaloir, lors d'une audition, d'un document argué de faux déjà connu des enquêteurs et dont le caractère mensonger a déjà été admis par ces derniers ne peut constituer un usage de faux punissable.

3. L'arrêt considère que les faits visés aux préventions A (usage de faux) et B (blanchiment) sont liés par une unité d'intention et constituent, par conséquent, une infraction continuée dont le délai de prescription ne commence à courir qu'à la date du dernier fait qu'il déclare établi, soit le fait du 16 juillet 2009 des préventions A.

4. Sans être critiqué sur ce point, l'arrêt condamne cependant le demandeur aussi du chef, entre autres, des préventions limitées B.1.g et B.1.h, datées du 9 avril 2008. Le délai de prescription courant à compter de ces faits a été interrompu par le procès-verbal 005504/2012 du 19 novembre 2012 dans lequel la police judiciaire fédérale commente plus amplement des pièces réceptionnées dans le cadre de demandes d'entraide judiciaire adressées aux autorités russes. À la date de l'arrêt, cinq ans ne s'étaient pas encore écoulés depuis le 19 novembre 2012.

Dans la mesure où ils allèguent que l'arrêt déclare, à tort, le demandeur coupable du fait du 16 juillet 2009 mentionné et retient la date de ce fait comme point de départ du délai de prescription de l'action publique, les moyens sont irrecevables, à défaut d'intérêt.

5. La peine à laquelle l'arrêt condamne le demandeur du chef des faits confondus des préventions A et B est légalement justifiée en ce que les préventions B, telles que limitées, ont été déclarées établies.

Dans cette mesure, les moyens, qui ne peuvent porter que sur les préventions A, ne sauraient donner lieu à cassation et, par conséquent, sont également irrecevables.

Note en réplique du demandeur

6. Cette note contient un moyen supplétif pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle : la décision que les juges d'appel ont prise concernant la prescription de l'action publique se fondait uniquement sur le fait du 16 juillet 2009 de la prévention A, raison pour laquelle ils n'ont pas déterminé le plus précisément possible la date des faits relevant des préventions B.1.g et B.1.h, nonobstant la défense du demandeur quant à cette date ; ainsi, les juges d'appel n'ont pas répondu à cette défense ; le demandeur n'a pu invoquer ce moyen qu'en réplique aux conclusions verbales du ministère public près la Cour dès lors qu'il en ressort que la date des préventions B.1.g et B.1.h importe dans le calcul de la prescription de l'action publique.

7. La note en réponse visée à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire ne peut contenir d'autres moyens que ceux invoqués antérieurement dans un mémoire régulièrement déposé.
8. La Cour contrôle d'office la prescription de l'action publique. Ce contrôle d'office existe indépendamment des conclusions prononcées par le ministère public à l'audience de la Cour. Il s'agit d'un élément dont le demandeur en cassation doit tenir compte lorsqu'il fait valoir ses moyens dans un mémoire déposé conformément à l'article 429 du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il peut invoquer des moyens dans son mémoire dans le cas où les moyens qu'il fait valoir à titre principal sont rejetés. Ainsi, ses droits de défense et son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention, sont préservés de manière efficace.

Le moyen supplémentaire est irrecevable.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize février deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0445.N
Date de la décision : 13/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-13;p.17.0445.n ?

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