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12/02/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0047.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2018, S.17.0047.N


N° S.17.0047.N
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M.L.,
2. S.L.,

en présence de

1. D.K.,
2. (...).
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour du travail d'Anvers, section d'Anvers.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 13 décembre 2017.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II.

Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demand...

N° S.17.0047.N
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M.L.,
2. S.L.,

en présence de

1. D.K.,
2. (...).
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour du travail d'Anvers, section d'Anvers.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 13 décembre 2017.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'applicable au litige, toute personne physique qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code du commerce peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
En vertu de l'alinéa 3 de l'article précité, tel qu'il a été modifié par la loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice, la personne dont la procédure de règlement amiable ou judiciaire a été révoquée en application de l'article 1675/15, § 1er, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.
2. Il résulte de cette disposition et de la genèse de la modification de l'article précité par la loi du 14 janvier 2013 que le délai d'attente de cinq ans pour l'introduction d'une nouvelle demande, qui est imposé au débiteur en cas de révocation, s'applique aussi bien à une révocation de la décision d'admissibilité qu'à la révocation du plan de règlement.
3. Le juge d'appel a constaté qu'un plan de règlement n'avait pas encore été imposé.
Il considère que la contrainte de délai prévue à l'article 1675/2, alinéa 3, du Code judiciaire ne peut être imposée dans cette phase de la procédure au motif que le législateur a certes substitué la notion de « procédure de règlement » à celle de « plan de règlement » mais que la nouvelle réglementation n'a pas pour objectif d'appliquer la « sanction » à la révocation prononcée avant l'établissement d'un plan ou d'un plan de règlement.
En statuant ainsi, il ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'application de l'article 1675/2 et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du douze février deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0047.N
Date de la décision : 12/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-12;s.17.0047.n ?

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