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12/02/2018 | BELGIQUE | N°S.15.0063.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2018, S.15.0063.N


N° S.15.0063.N
R. D.,
demanderesse en cassation,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS, a.s.b.l.,
défenderesse en cassation,
2. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS,
défendeur en cassation, à tout le moins appelé en déclaration d'arrêt commun,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour du travail de Gand, sec

tion de Bruges.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Hen...

N° S.15.0063.N
R. D.,
demanderesse en cassation,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS, a.s.b.l.,
défenderesse en cassation,
2. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS,
défendeur en cassation, à tout le moins appelé en déclaration d'arrêt commun,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. Lorsqu'en vertu de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, le juge a fixé des délais pour conclure, les conclusions remises après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats.
Cet article n'a pas pour portée qu'une partie qui a omis de déposer ses conclusions dans le délai imparti perde ainsi le droit de conclure dans le délai ultérieur qui lui est accordé.
Le juge peut toutefois être amené, à la demande de la partie adverse, à sanctionner un comportement procédural déloyal et, sur cette base, à écarter des conclusions des débats.
La partie qui néglige de déposer des conclusions ne perd le droit d'encore déposer des conclusions dans un jeu subséquent que lorsqu'elle fait usage de cette possibilité afin de surprendre son adversaire en adoptant une attitude contraire au respect des droits de défense de ce dernier.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- dans un arrêt interlocutoire du 10 décembre 2013, les juges d'appel avaient, sur la base de l'article 877 du Code judiciaire, ordonné à la première défenderesse de déposer « un état complet des paiements effectués par la demanderesse avec des précisions sur la façon dont ces montants avaient été imputés, ainsi que les relevés de compte, les rappels, la correspondance », avaient en outre invité les parties à conclure à ce propos et avaient imposé à cet effet un calendrier aux termes duquel les défendeurs devaient conclure, au plus tard, pour le 30 mai et le 15 septembre 2014 et la demanderesse, au plus tard, pour le 15 juillet et le 15 octobre 2014 ;
- la demanderesse a déposé des conclusions respectivement le 15 juillet et le 15 octobre 2014, tandis que la première défenderesse a conclu le 21 août 2014 ;
- dans ses conclusions de synthèse du 15 octobre 2014, la demanderesse n'a pas allégué la violation de ses droits de défense ni un effet de surprise en vue de faire écarter les conclusions de la première défenderesse du 21 août 2014.
3. En constatant le dépôt des conclusions de la première défenderesse le 21 août 2014, soit avant l'expiration du délai fixé au plus tard pour le 15 septembre 2014, les juges d'appel ont répondu, en le rejetant, au moyen de défense en question.
En tant qu'il invoque un défaut de motivation en ce qui concerne le moyen de défense avancé dans les conclusions du 15 octobre 2014, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
4. En vertu de l'article 767, § 3, du Code judiciaire, tel qu'applicable au litige, les répliques des parties à l'avis du ministère public ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles répondent à l'avis du ministère public.
5. Le grief pris d'une violation des droits de la défense, à la suite du dépôt par la première défenderesse de conclusions dans le cadre du second tour, soulevé pour la première fois dans les conclusions en réplique à l'avis du ministère public estimant que les conclusions en question ne devaient pas être rejetées du délibéré, étant donné que la date limite pour leur dépôt n'avait pas expiré, ne constitue pas une réplique à cet avis mais revient à une réouverture des débats après leur clôture par le juge.
Les juges d'appel n'étaient dès lors pas tenus de répondre, en le prenant en considération, à ce moyen de défense spécifique.
En tant qu'il concerne le moyen de défense invoqué dans les conclusions en réplique, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du douze février deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0063.N
Date de la décision : 12/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-12;s.15.0063.n ?

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