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09/02/2018 | BELGIQUE | N°F.15.0101.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2018, F.15.0101.F


N° F.15.0101.F
K.J.B., société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 137,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphanie Mercier, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 412,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles

, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pou...

N° F.15.0101.F
K.J.B., société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 137,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphanie Mercier, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 412,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 22 janvier 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

L'article 47 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit, en son alinéa 1er, que la déduction par un assujetti des taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et des autres taxes en amont visées à l'article 45, § 1er, est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance et, en son alinéa 2, que, lorsque le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent est reporté sur la période suivante.
Aux termes de l'article 75 du même code, la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce code.
En vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, dudit code, dans sa version applicable au litige, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant des taxes dues par l'assujetti établi en Belgique, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti.
Alors que, suivant l'article 81, § 1er, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les données de la déclaration périodique font apparaître comme résultat final une somme due par l'État, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu'est toutefois restituable, sur demande expresse de l'assujetti, la somme due par l'État après le dépôt de la déclaration périodique relative à la dernière période de déclaration de l'année civile, si elle atteint 245 euros.

La demande se fait, conformément à l'article 81, § 4, de l'arrêté royal n° 4 précité, par une mention expresse que l'assujetti appose, à l'expiration de la période pour laquelle un excédent est restituable, dans la déclaration périodique relative aux opérations de cette période, la déclaration ainsi revêtue de la mention requise tenant lieu de demande de restitution.
Il suit de ces dispositions que l'assujetti tenu au dépôt de déclarations trimestrielles peut opter pour la restitution de l'excédent qui apparaît en sa faveur à la date du dépôt de sa dernière déclaration trimestrielle de l'année écoulée, que le report sur le premier trimestre de l'année suivante, loin d'être automatique, n'a lieu qu'à défaut pour l'assujetti d'avoir opté, dans la déclaration, pour cette restitution et que l'exercice d'une telle option, qui doit porter sur l'intégralité de l'excédent, est irrévocable.
L'arrêt constate que :
- « dans sa déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée du 16 janvier 2006 relative au quatrième trimestre 2005, la [demanderesse] a fait une demande expresse de restitution du solde créditeur de taxes (en cochant la case ‘demande de restitution') de son compte courant, existant en sa faveur au 31 janvier 2006, d'un montant de 48.230,95 euros, conformément à l'article 81, §§ 2 et 4, de l'arrêté royal n° 4 pris en exécution de l'article 76, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée » ;
- « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée a rejeté partiellement la demande, par lettre du 16 mars 2006, jusqu'à concurrence du montant de 27.012,50 euros, pour cause de prescription des crédits relatifs aux déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée introduites au cours de l'année 2002 (excédent des taxes déductibles sur les taxes dues, mentionné en grille 72) » ;
- « acquiesçant à la prescription de son action en restitution pour les déclarations de l'année 2002, la [demanderesse], par lettre du 27 juillet 2006, a entendu toutefois modifier sa demande en sollicitant, jusqu'à due concurrence, de revenir à l'application du report automatique de l'excédent des taxes sur la valeur ajoutée sur les périodes ultérieures » ;

- à la suite du refus de l'administration d'opérer ce report partiel, la demanderesse, qui « ne conteste pas que l'action en restitution qu'elle avait exercée initialement est bien prescrite jusqu'à concurrence du montant litigieux », a saisi la justice de sa demande « de modifier partiellement sa demande initiale expresse de restitution du crédit d'impôt, en la limitant au montant non prescrit du crédit d'impôt et en réclamant désormais le report jusqu'à concurrence du crédit de taxes dont le recouvrement [lire : la restitution] est prescrit[e] ».
L'arrêt considère que c'est « à bon droit [que le défendeur] fait observer qu'il se déduit de l'économie du système de restitution des taxes mis en place que la demande expresse de remboursement effectif du solde créditeur qui a été introduite visait, comme requis légalement, le solde créditeur de la période apparaissant de la déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée du quatrième trimestre 2005 et non une quotité du solde créditeur de la période, cette possibilité n'étant pas prévue légalement, si bien que l'assujetti n'est plus fondé, une fois qu'il a opté, comme en l'espèce, pour le remboursement effectif de l'excédent restituable, à changer ensuite d'option, qui plus est, pour une quotité de l'excédent ».
Par ces énonciations, l'arrêt justifie légalement sa décision que la demanderesse, qui a opté pour la restitution de l'excédent, ne peut se raviser en sollicitant le report d'une partie de celui-ci.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

Les considérations de l'arrêt reproduites dans la réponse à la seconde branche du moyen, vainement critiquées par celle-ci, suffisent à fonder la décision de la cour d'appel de dire l'appel du défendeur fondé et de rejeter la demande originaire de la demanderesse tendant au report sur la période suivante d'une partie de l'excédent des taxes déductibles.
Le moyen, qui, en cette branche, critique des motifs surabondants de l'arrêt, relatifs au caractère prescriptible du droit au report de l'excédent des taxes déductibles, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent nonante-deux euros quarante-sept centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0101.F
Date de la décision : 09/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-09;f.15.0101.f ?

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