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08/02/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0255.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2018, C.17.0255.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0255.N
ADESSE, s.p.r.l., en liquidation,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

GIORGIO ARMANI s.p.a., société de droit italien,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête

en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. L...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0255.N
ADESSE, s.p.r.l., en liquidation,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

GIORGIO ARMANI s.p.a., société de droit italien,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. Un contrat à durée indéterminée peut toujours être résilié unilatéralement moyennant le respect d'un délai raisonnable et une telle résiliation est en principe irrévocable.
En vertu du principe de l'autonomie de la volonté prévu à l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent toutefois décider de commun accord de tenir pour non avenu le congé donné par l'une d'elles.
Il n'y est pas dérogé par les articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.
2. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- le 31 octobre 2002, la demanderesse et l'auteur de la défenderesse ont conclu un contrat de vente exclusive à durée indéterminée ;
- le 30 mai 2005, l'auteur de la défenderesse a dénoncé cette concession de vente exclusive moyennant un préavis de dix mois, expirant le 31 mars 2006 ;
- le 28 septembre 2005, l'auteur de la défenderesse a proposé que la lettre de résiliation d'origine soit révoquée et que le contrat de vente exclusive soit prolongé jusqu'après la fin des activités relatives à la saison de vente printemps-été 2007 ;
- la demanderesse n'a pas répondu à ce courrier ;
- les parties ont toutefois poursuivi leur collaboration après le 31 mars 2006, tandis que les modalités de la collaboration entre les parties sont restées les mêmes ;
- il n'est même pas invoqué que les conditions auxquelles cette collaboration a eu lieu auraient changé ;
- dans ces circonstances spécifiques, il ne peut être admis que les parties ont conclu un nouveau contrat, verbal, de vente exclusive à compter du 1er avril 2006 ;
- les parties n'avaient manifestement pas l'intention de remplacer le contrat écrit original de vente exclusive par un accord verbal ;
- si la demanderesse n'a pas signé pour accord la lettre du 28 septembre 2005, elle a poursuivi l'exécution de la relation contractuelle après le 31 mars 2006 sans formuler aucune réserve ;
- le contrat écrit de concession de vente exclusive, qui avait été résilié par l'auteur de la défenderesse, a donc été poursuivi délibérément et sans réserve par les deux parties et n'a dès lors pas pris fin.
3. Les juges d'appel, qui, par ces motifs, ont considéré que les parties ont décidé d'un commun accord de considérer comme inexistante la résiliation opérée par l'auteur de la défenderesse, ont légalement justifié leur décision.
En tant qu'il invoque la violation de l'article 1134 du Code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, le moyen ne peut être accueilli.
4. Les autres griefs sont déduits et, dès lors, irrecevables.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0255.N
Date de la décision : 08/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-08;c.17.0255.n ?

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