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08/02/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0523.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2018, C.16.0523.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0523.N
MARNY, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE D'ANVERS,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 14 décembre 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van In

gelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée c...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0523.N
MARNY, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE D'ANVERS,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 14 décembre 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 117, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel qu'il était applicable avant son abrogation par l'article 5, 1°, de l'arrêté royal du 2 juin 2013, la conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre. Cette approbation ne peut être affectée d'aucune réserve.
En vertu de l'alinéa 2 de cet article, la notification a lieu par lettre recommandée, par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques pour autant que, dans les deux derniers cas, la teneur en soit confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée.

En vertu de l'alinéa 3 de cet article, la notification est accomplie dans les délais par l'envoi de la lettre recommandée ou l'envoi par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques dans le délai d'engagement visé à l'article 116.
2. Il ressort du rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que du rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 10 février 2010, que l'article 117 précité a modifié, que, lorsque la notification de l'approbation de l'offre a lieu par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques, la confirmation dans les cinq jours par lettre recommandée constitue une condition de validité de cette notification.
En tant qu'il se fonde sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. Les juges d'appel ont considéré non seulement que la télécopie du 9 janvier 2012 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, mais également qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 117 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
4. Ce motif autonome, critiqué en vain, suffit à justifier la décision des juges d'appel selon laquelle la télécopie n'a fait naître aucune obligation contractuelle à l'égard du bénéficiaire.
Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt.
5. En tant qu'il invoque la violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen, en cette branche, est tout entier déduit de la violation des autres dispositions, partant également irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0523.N
Date de la décision : 08/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-08;c.16.0523.n ?

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