La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | BELGIQUE | N°C.15.0458.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2018, C.15.0458.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.15.0458.N
RÉGION FLAMANDE,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.




I. La procédure dvant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 mars 2015 par le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, statuant en degré d'appel.
La Cour a, par arrêt du 30 juin 2016, posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Par arrÃ

ªt du 6 juillet 2017, la Cour constitutionnelle a répondu à cette question.
Le conseiller Geert Jocqué a fait ra...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.15.0458.N
RÉGION FLAMANDE,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure dvant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 mars 2015 par le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, statuant en degré d'appel.
La Cour a, par arrêt du 30 juin 2016, posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Par arrêt du 6 juillet 2017, la Cour constitutionnelle a répondu à cette question.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens qui ont été reproduits dans l'arrêt de la Cour du 30 juin 2016.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 19bis-11, § 1er, 3°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident.
Le cas fortuit doit être apprécié dans le chef du conducteur du véhicule ayant causé l'accident.

2. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- le conducteur E. a déclaré que, lorsqu'il a dépassé le petit bus demeuré inconnu, celui-ci s'est déporté vers la gauche, de sorte qu'ayant dû lui-même se décaler vers la gauche, il a embouti le rail de sécurité ;
- le témoin F. a confirmé la déclaration d'E. ;
- le conducteur qui a causé l'accident n'est pas E., mais le conducteur du petit bus ;
- il n'est pas démontré de cas fortuit dans le chef du conducteur du petit bus.
3. Les juges d'appel qui ont considéré que la demanderesse ne peut obtenir du défendeur la réparation du dommage causé au rail de sécurité pour cause de cas fortuit dans le chef du conducteur E. ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

4. Aux termes de l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être identifié.
En vertu de l'article 19bis-13, § 3, alinéa 1er, de cette loi, dans le cas prévu à l'article 19bis-11, § 1er, 7°, et lorsque l'accident est survenu sur le territoire belge, le Roi peut limiter les obligations du Fonds à l'indemnisation des dommages résultant de lésions corporelles, sauf les exceptions prévues par les alinéas 2 et 3.
Aux termes de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie, dans le cas visé par l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi, l'obligation d'indemnisation du Fonds est limitée à la réparation des dommages résultant de lésions corporelles.
5. Suivant l'article 19bis-11, § 1er, 3°, de la loi précitée, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident.
6. Dans l'arrêt précité du 30 juin 2016, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce sur la question préjudicielle suivante :
« L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il est interprété en ce sens que, dans un accident causé par un véhicule non identifié, outre la personne lésée primaire, la personne lésée secondaire est elle aussi privée de la possibilité d'obtenir du Fonds commun de garantie l'indemnisation du dommage matériel, dès lors qu'une telle interprétation crée une inégalité au sein de la catégorie des personnes lésées secondaires entre, d'une part, les victimes d'un dommage causé par un conducteur qui est confronté à un cas fortuit qui est en même temps un véhicule non identifié, lesquelles ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation du dommage corporel, d'autre part, les victimes d'un dommage qui est causé par un conducteur qui est confronté à un cas purement fortuit, lesquelles peuvent prétendre à l'indemnisation intégrale du dommage, tant corporel que matériel » ?
7. La Cour constitutionnelle a, par arrêt du 6 juillet 2017, dit pour droit que :
« L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».
8. Le moyen, qui procède tout entier du soutènement que l'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en permettant que la personne lésée secondaire soit privée de la réparation par le Fonds commun de garantie du dommage qui lui a été causé par un conducteur identifié et cela, du seul fait que ce dernier peut invoquer l'intervention d'un conducteur non identifié, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0458.N
Date de la décision : 08/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-08;c.15.0458.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award