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07/02/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0078.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2018, P.18.0078.F


N° P.18.0078.F
W.H., né à
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 janvier 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur l

e moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ...

N° P.18.0078.F
W.H., né à
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 janvier 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le demandeur reproche à la cour d'appel de ne pas avoir examiné le moyen, invoqué devant elle, par lequel il faisait valoir que l'absence de toute motivation relative au caractère dilatoire de sa seconde demande d'asile, méconnaissait l'article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive accueil).

En vertu de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la juridiction d'instruction vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.

Le contrôle de légalité porte sur la validité formelle de l'acte, notamment quant à l'existence de sa motivation, ainsi que sur sa conformité tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne qu'à la loi du 15 décembre 1980.

En vertu de l'article 8, § 3, d, de la directive accueil, le placement en rétention d'un étranger dont il y a lieu de préparer l'éloignement n'est autorisé que s'il existe des motifs raisonnables de penser que sa demande de protection internationale n'a été présentée qu'à l'effet de retarder ou empêcher l'exécution de la décision de retour.

En vertu de l'article 9, § 2, de la directive précitée, le placement en rétention des demandeurs de protection internationale est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée.

L'article 74/6, § 1erbis, 9° et 12°, de la loi du 15 décembre 1980 donne au ministre ou à son délégué le pouvoir de maintenir un étranger dans un lieu déterminé afin de garantir son éloignement effectif du territoire, lorsque cet étranger a déjà introduit une autre demande d'asile ou s'il introduit une telle demande dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'une décision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement.

Il ressort de ces dispositions que le maintien d'un étranger dans un lieu déterminé est non seulement soumis aux conditions prévues à l'article 74/6, § 1erbis, 9° et 12° précités, mais doit aussi faire l'objet d'un examen du critère relatif au caractère dilatoire de la demande d'asile, qui est visé à l'article 8, § 3, d, de la directive accueil.

En considérant que l'article 74/6, §1erbis, 9°, de la loi du 15 décembre 1980 n'impose pas à l'administration d'établir le caractère dilatoire de la demande d'asile ayant donné lieu à la mesure de maintien dans un lieu déterminé, l'arrêt ne procède pas au contrôle de légalité prescrit par l'article 72, alinéa 2, de la loi.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0078.F
Date de la décision : 07/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-07;p.18.0078.f ?

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