La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1275.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2018, P.17.1275.F


N° P.17.1275.F
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DÉLÉGUÉ de la direction générale opérationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement du service public de Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg,

contre

R. A., H., M.,
prévenu,
défendeur en cassation.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 octob

re 2017 par le tribunal correctionnel de Liège, division Huy, statuant en premier et dernier ressort sur une re...

N° P.17.1275.F
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DÉLÉGUÉ de la direction générale opérationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement du service public de Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg,

contre

R. A., H., M.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Liège, division Huy, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du défendeur en contestation d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur délégué.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe le 1er février 2018.
A l'audience du 7 février 2018, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 2, 1°, 6bis et 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et 1er, 28°, 2 et 79 à 88 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

Le demandeur a infligé une amende administrative au défendeur du chef d'infraction à l'article 7, §§ 1er à 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Le jugement considère que les véhicules entreposés par le défendeur ne constituent pas des déchets au sens de l'article 2, 1°, du décret précité, au motif qu'en exerçant au moins à titre de hobby une activité de réparation de véhicules endommagés, le défendeur n'avait pas l'intention de se défaire de ces objets au sens de cette disposition. Le moyen reproche au jugement d'avoir dénié auxdits véhicules la qualification de déchet au regard du seul critère de l'intention de s'en défaire, sans avoir examiné si le défendeur n'avait pas l'obligation de s'en défaire.

L'article 7, §§ 1 à 3, du décret du 27 juin 1996 dispose :
« § 1er. Il est interdit d'abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires.
§ 2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion conformément à l'article 6bis. [...]
§ 3. Les déchets sont soit gérés par le producteur ou le détenteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer [...] ».

L'article 2 du décret du 27 juin 1996 dispose qu'au sens de ce décret on entend par déchet toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

Le tribunal renvoie le défendeur des poursuites sans frais au motif qu'il exerce une activité de réparation des véhicules endommagés, que la question de la légalité de cette activité ne fait pas l'objet de la présente procédure et que, dès lors qu'un usage est réservé auxdits véhicules, ceux-ci, à défaut de pouvoir être considérés comme abandonnés, ne constituent pas des déchets.

En considérant que les véhicules et pièces présents sur le terrain du défendeur ne constituent pas des déchets au sens de la disposition précitée au motif qu'ils ont une finalité ou une destination, sans vérifier si le défendeur n'avait pas l'obligation de s'en défaire, le jugement viole les articles 2, 1°, et 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liège, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1275.F
Date de la décision : 07/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-07;p.17.1275.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award