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06/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0621.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2018, P.17.0621.N


N° P.17.0621.N
K. D.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2017.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a c

onclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :

6. Le moyen est pris de la v...

N° P.17.0621.N
K. D.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2017.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :

6. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celle des droits de la défense : l'arrêt ne divulgue pas l'identité des personnes contre lesquelles la plainte était dirigée en raison de l'insuffisance de charges à leur encontre, alors que, selon l'arrêt, leur identité est connue ; ainsi, le demandeur n'a pas la possibilité de citer directement ces personnes.

7. Les droits de la défense de la partie civile n'exigent pas de la chambre des mises en accusation qu'elle procède à l'identification des personnes contre lesquelles une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, lorsqu'elle décide qu'il n'existe de charges contre qui que ce soit pour l'infraction dénoncée. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au fait que la partie civile a ainsi encore la possibilité ou non de citer directement les personnes non identifiées devant la juridiction de jugement.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Sur le troisième moyen :

8. Le moyen est pris de la violation de l'article 127 du Code d'instruction criminelle : en l'absence d'inculpation, l'arrêt ne peut statuer sur l'existence de charges suffisantes, c'est-à-dire sur le dessaisissement du juge d'instruction, pour décider ensuite qu'il n'est pas nécessaire d'identifier les personnes visées ; à défaut de cette identification, la cause n'était pas en état.

9. Le fait que le juge d'instruction ou le ministère public n'ait pas procédé à l'inculpation des personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile n'empêche pas la chambre des mises en accusation de décider qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ni qu'il y a lieu de dessaisir le juge d'instruction, vu l'absence de charges à l'encontre de qui que ce soit quant à la commission de l'infraction dénoncée, sans que l'identification des personnes visées soit requise à cet effet.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

10. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l'appréciation souveraine de la chambre des mises en accusation quant à l'état de la cause d'être jugée et est irrecevable.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0621.N
Date de la décision : 06/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-06;p.17.0621.n ?

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