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06/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0577.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2018, P.17.0577.N


N° P.17.0577.N
A. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR<

br>(...)
Sur le second moyen :

8. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention...

N° P.17.0577.N
A. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :

8. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit de ne pas s'auto-incriminer : le jugement attaqué reproche, à tort, au demandeur d'avoir omis, en sa qualité de gérant unique de la société, de renvoyer le formulaire de réponse dans le délai prescrit ; personne ne peut être obligé de collaborer à sa propre sanction ; le demandeur ne peut, dès lors, être obligé de fournir ces renseignements aux autorités.

9. Le droit de ne pas s'auto-incriminer, tel qu'il est consacré à l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas substantiellement violé par l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968, qui oblige le propriétaire enregistré d'un véhicule à communiquer, sous peine de sanction pénale, l'identité de la personne qui conduisait le véhicule en question au moment de l'infraction de roulage.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office

18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0577.N
Date de la décision : 06/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-06;p.17.0577.n ?

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