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06/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0560.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2018, P.17.0560.N


N° P.17.0560.N
R. E.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Louis De Groote, avocat au barreau de Gand,

contre

RÉGIE DES BÂTIMENTS,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Jan Swennen, avocat au barreau du Limbourg.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur déclare se désister, san

s acquiescement, de son pourvoi en tant que l'arrêt considère que l'affaire n'est pas en état d'être j...

N° P.17.0560.N
R. E.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Louis De Groote, avocat au barreau de Gand,

contre

RÉGIE DES BÂTIMENTS,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Jan Swennen, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi en tant que l'arrêt considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au civil et que cette décision n'est pas une décision définitive au sens de l'article 420 du Code d'instruction criminelle.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
Le 1er février 2018, une note telle que visée à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire a été déposée au greffe au nom du demandeur.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :

12. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale : en octroyant une réparation en raison du dépassement du délai raisonnable, l'arrêt se base, à tort, sur la peine que les juges d'appel auraient pu imposer au demandeur en l'absence de dépassement de ce délai et si l'opposition formée par le demandeur n'avait pas eu d'effet limitatif ; ils devaient se baser exclusivement sur la peine telle qu'ils auraient pu l'infliger si le délai raisonnable n'avait pas été dépassé ; ils ne pouvaient, en effet, condamner le demandeur à une peine d'emprisonnement de trois ans et à une amende de 60.000 euros, compte tenu de l'effet limitatif de l'opposition formée par le demandeur.

13. Les juges d'appel statuant sur opposition qui constatent un dépassement du délai raisonnable doivent prononcer une peine réduite, de manière réelle et mesurable, par rapport à celle qu'ils auraient infligée s'il n'y avait eu dépassement du délai raisonnable.

Cette réduction est appréciée au regard de la peine que le juge aurait prononcée en l'absence de dépassement du délai raisonnable et non en considérant la condamnation que les juges d'appel ont infligée par défaut.

Toutefois, la peine que les juges d'appel statuant sur opposition entendent imposer en réparation du dépassement du délai raisonnable ne peut jamais dépasser, compte tenu de l'effet relatif de l'opposition, la peine qu'ils ont infligée par défaut.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement tel que précité ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0560.N
Date de la décision : 06/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-06;p.17.0560.n ?

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