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06/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0457.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2018, P.17.0457.N


N° P.17.0457.N
J. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Q

uant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 172, 174, 203, 204,...

N° P.17.0457.N
J. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 172, 174, 203, 204, alinéa 1er, et 210, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel : tant le demandeur que le ministère public ayant limité leurs griefs à la décision portant sur le taux de la peine, les juges d'appel ont considéré, à tort, qu'ils ne peuvent se prononcer sur le grief supplémentaire que le demandeur a développé à l'audience quant à sa culpabilité du chef de la prévention D ; la saisine des juges d'appel est déterminée par la déclaration d'appel du demandeur, qui s'étend à toutes les dispositions du premier juge quant à l'action publique ; les articles 204 et 210 précités n'excluent pas la possibilité pour le demandeur de formuler des griefs supplémentaires au cours de la procédure d'appel.

2. En vertu de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la requête indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement. Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cet effet.

L'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle précise que, outre ces griefs, le juge d'appel peut soulever des griefs d'ordre public lorsque ceux-ci portent sur :
- les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ;
- sa compétence ;
- la prescription des faits dont il est saisi ;
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité, la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits.

3. Il suit des travaux préparatoires de ces dispositions que les griefs indiqués ou cochés par la partie appelante dans sa requête ou dans le formulaire de griefs tel que défini à l'article 204 du Code d'instruction criminelle déterminent le pouvoir juridictionnel du juge d'appel. Le législateur a écarté la possibilité que des griefs soient soulevés après la date limite de dépôt de cette requête ou de ce formulaire de griefs. Il en résulte que le juge d'appel ne peut examiner que les griefs élevés par les parties dans leur requête ou formulaire de griefs et qu'à cette occasion, il soulève, s'il y a lieu, dans les limites de sa saisine telle qu'elle découle de ces griefs, les moyens d'ordre public prévus à l'article 210 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du septième protocole additionnel à ladite convention, 10 et 11 de la Constitution, 172, 174, 203, 204, alinéa 1er, et 210, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : en refusant d'examiner des griefs supplémentaires qui n'ont pas été indiqués dans le formulaire de griefs, le jugement attaqué traite le demandeur de manière inégale et discriminatoire ; rien ne justifie objectivement ou raisonnablement qu'un appelant en matière répressive doive faire l'objet d'un traitement plus rigoureux qu'un appelant en matière civile, ce dernier pouvant ajouter, au cours d'une procédure d'appel, des griefs supplémentaires à sa requête d'appel ; il suit en outre des dispositions conventionnelles précitées que l'appel interjeté par un prévenu dans une procédure pénale doit être soumis à des conditions moins formelles que l'appel formé par une partie dans le cadre d'une procédure civile.

Le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « Le système de griefs obligatoire en cas d'appel en matière répressive, tel qu'il résulte des articles 204, alinéa 1er, et 210, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution - lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 2 du septième protocole additionnel à la convention précitée - en ce qu'il n'autorise pas l'appelant à formuler de nouveaux griefs au cours de la procédure d'appel, alors que le système de griefs appliqué en cas d'appel en matière civile (article 1057, 7°, du Code judiciaire) permet bien à l'appelant de formuler de nouveaux griefs au cours de la procédure d'appel ? »

5. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant énonce déjà les raisons pour lesquelles il demande cette réformation. En l'absence de griefs au sens de cette disposition, l'appel est irrecevable.

6. Un grief tel que visé à l'article 1057, 7°, du Code judiciaire est une objection formulée par l'appelant contre le jugement entrepris, qui doit être formulée avec clarté et précision dans la requête d'appel pour permettre à la partie intimée de préparer sa défense et mettre le juge en mesure de vérifier la portée exacte du grief. En l'absence de griefs au sens de cette disposition, la requête d'appel ne peut être déclarée nulle que si la partie intimée le demande in limine litis en démontrant un préjudice porté à ses intérêts, auquel cas le juge tient compte des circonstances et éléments concrets de l'affaire. L'appelant peut étendre son appel par voie de conclusions à d'autres décisions du premier juge dans la mesure où le délai d'appel n'est pas expiré et qu'il n'y a pas été acquiescé.

7. Il s'ensuit que la notion de « grief » et les conséquences attachées à la formulation ou non de griefs précis contre le jugement diffèrent selon qu'il s'agit d'un procès pénal ou d'un procès civil.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur la prémisse que la notion de « grief » est interprétée de la même façon dans les deux procédures manque en droit.

8. Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle qui suppose dans son intégralité que le grief visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle est comparable au grief au sens de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire.
(...)
Le contrôle d'office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0457.N
Date de la décision : 06/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-06;p.17.0457.n ?

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