La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0359.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2018, P.17.0359.N


N° P.17.0359.N
1. G. M.,
2. S. B.,
3. R. M.,
prévenus qui forment opposition à la transmission de choses saisies,
demandeurs en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a

conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l&apos...

N° P.17.0359.N
1. G. M.,
2. S. B.,
3. R. M.,
prévenus qui forment opposition à la transmission de choses saisies,
demandeurs en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 20.2 du Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas du 27 juin 1962, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière répressive impliquant que cette charge ne peut être renversée : les juridictions d'instruction ont pour mission d'examiner si les objets saisis se rattachent directement au fait imputé au prévenu ; il revient au ministère public d'établir ce lien et non au prévenu de démontrer que ces objets ne se rattachent pas directement aux faits imputés ; l'arrêt considère qu'il ne ressort d'aucun élément que les objets saisis ne se rattachent pas directement aux faits qui font l'objet de l'instruction ; ce faisant, soit il n'exécute pas la mission confiée à la juridiction d'instruction, soit il impose aux demandeurs une charge de la preuve qui ne leur incombe pas.

2. L'article 20.2.2 du Traité d'extradition dispose : « La remise est subordonnée à l'accord de la Chambre du Conseil du tribunal du lieu où les perquisitions et saisies ont été opérées qui décide s'il convient ou non de transmettre en tout ou partie, à la Partie requérante, les objets saisis. Elle peut ordonner la restitution des objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statue, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit. »

3. Il résulte de cette disposition, entre autres, que la chambre du conseil décide si les objets saisis sont transmis en tout ou en partie à la partie requérante. Elle peut ordonner la restitution d'objets qui ne se rattachent pas directement aux faits imputés au prévenu. À cet effet, elle s'appuie sur les éléments énoncés dans la commission rogatoire et les documents d'exécution y relatifs.

4. La mention, dans l'arrêt, qu'il ne ressort d'aucun élément que les objets saisis ne se rattachent pas directement aux faits faisant l'objet de l'instruction n'est pas une constatation en tant que telle, mais la conclusion des constatations des juges d'appel que :

- la procédure s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire du 7 juin 2016 émanant du juge d'instruction luxembourgeois ;
- il a été procédé à une perquisition et à une saisie en exécution de cette demande d'entraide judiciaire ;
- la perquisition qui a conduit à la saisie a été exécutée en présence de membres de la police luxembourgeoise désignés à cette fin par l'autorité requérante.

Il en ressort que les juges d'appel ont bien exécuté la mission qui leur a été confiée en vertu de l'article 20.2 du Traité d'extradition et ce, sans imposer quelque charge de preuve que ce soit aux demandeurs. Par conséquent, la décision est légalement justifiée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0359.N
Date de la décision : 06/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-06;p.17.0359.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award