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01/02/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0130.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2018, C.17.0130.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0130.N
M. V.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. V.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 8 décembre 2017, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de ca

ssation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un m...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0130.N
M. V.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. V.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 8 décembre 2017, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, applicable en l'espèce, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
Par citation en justice au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre l'introduction d'une action en justice par laquelle le demandeur entend faire reconnaître au fond le droit menacé qui est soumis à prescription.
Des courriers ou des écrits par lesquels les parties portent à la connaissance du notaire-liquidateur des contestations ou des revendications dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire ne constituent pas une citation en justice étant donné qu'il n'est pas ainsi introduit d'action en justice.
2. Les juges d'appel ont constaté que :
- le 23 juin 2012, la demanderesse a lancé une citation en divorce ;
- par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal a prononcé le divorce et le notaire Paul Dalle, auquel a entre-temps succédé le notaire Wim Maes, a été désigné pour procéder à la liquidation-partage de "la communauté dissoute" ;
- les travaux du notaire ont été entamés et celui-ci a entre-temps dressé un état de liquidation-partage le 30 janvier 2016 ;
- par exploits de citation des 10 et 11 octobre 2012, la demanderesse a introduit la présente procédure tendant à l'annulation, sur la base de l'article 224, § 1er, 3°, du Code civil, de la prétendue donation à N. et S. E. d'un montant de 159.555,83 euros et de la donation à N. E. de 1200 actions de la société anonyme Immo VKB ainsi que, sur la base des articles 931 et 1399 et, subsidiairement, de l'article 224, § 1er, 3°, du Code civil, de celle de 9600 actions de la société anonyme Immo VKB.
Ils ont considéré que :
- en vertu de l'article 224 du Code civil, l'action en nullité doit être introduite à peine de forclusion dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint ;
- la question se pose de savoir si ce délai de forclusion justifie toutefois l'introduction par la demanderesse d'une nouvelle procédure distincte, en écartant le principe que, dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire, il n'appartient qu'au notaire liquidateur de trancher les litiges intermédiaires et qu'il n'est en règle pas permis aux parties de saisir elles-mêmes le tribunal d'une autre manière ;
- la spécificité d'une liquidation-partage judiciaire implique que, dans le cadre de cette procédure, un copartageant peut, dans le délai de forclusion, demander l'annulation de certains actes de l'autre copartageant en les dénonçant par le biais d'une correspondance formelle pour faire partie d'un procès-verbal notarié ;

- ces circonstances et la spécificité d'une liquidation-partage judiciaire ont en outre pour effet de permettre de considérer pareille correspondance formelle comme une "citation sensu lato" au sens de l'article 2244 du Code civil ;
- le courrier formel, qui doit énoncer clairement la demande en cause, tend à introduire la demande auprès du notaire-liquidateur, qui intervient comme, ainsi nommée, "première instance qui tranche" pour ensuite transmettre, si nécessaire, la cause à l'instance judiciaire ;
- le courrier vaut dès lors comme acte de procédure pour saisir de la cause, de manière appropriée, l'instance à laquelle elle ressortit, à savoir le notaire-liquidateur ;
- ne serait-ce que pour limiter les coûts et éviter l'encombrement de l'appareil judiciaire, il n'y a pas de sens à ce qu'il faille, au cours d'une liquidation-partage judiciaire, recourir chaque fois, en raison d'une prescription ou d'un délai de forclusion prévu par la loi, à une "citation sensu stricto" classique avec demande de renvoi de la cause au rôle particulier afin d'éviter une décision de rejet au sens de l'article 2247 du Code civil, ce qui serait absurde dès lors que cette citation classique ne donnerait jamais lieu à un examen au fond, puisqu'il est passé outre au notaire-liquidateur en tant que, ainsi nommée, "première instance qui tranche".
3. En considérant ainsi qu'un courrier formel adressé au notaire-liquidateur constitue une citation en justice au sens de l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil et en considérant sur cette base également qu'une demande, introduite par citation distincte au cours d'une liquidation-partage judiciaire en annulation d'une donation sur la base de l'article 224 du Code civil est irrecevable, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du premier février deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0130.N
Date de la décision : 01/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-02-01;c.17.0130.n ?

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