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31/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2018, P.17.1058.F


N° P.17.1058.F
I. à III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
IV. à VII. 1. A. N. S., domiciliée à ...agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils ...
ayant pour conseils Maîtres Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles, et Jean-Francis Delpérée, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Schaerbeek, avenue des Glycines, 3, où il est fait élection de domicile,
2. Maître Alexandre REYNDERS, avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire de .....

dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Bologne 5/2,
ayant pour cons...

N° P.17.1058.F
I. à III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
IV. à VII. 1. A. N. S., domiciliée à ...agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils ...
ayant pour conseils Maîtres Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles, et Jean-Francis Delpérée, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Schaerbeek, avenue des Glycines, 3, où il est fait élection de domicile,
2. Maître Alexandre REYNDERS, avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire de ..... dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Bologne 5/2,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles,
parties civiles,
demandeurs en cassation,

les pourvois contre

B.A.O.,
accusé,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I à III sont dirigés contre l'arrêt de motivation (n° 30036 du répertoire), contre l'arrêt rendu sous le numéro du répertoire 30035 et contre l'ordonnance d'acquittement (n° 30037 du répertoire), rendus le 15 septembre 2017 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les pourvois IV à VII sont dirigés contre les trois décisions précitées et contre l'arrêt statuant sur les actions civiles (n° 30038 du répertoire), rendu le 15 septembre 2017 par la même juridiction.
Le premier demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur les pourvois du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 323, 324, 327 à 329ter, 330, 331, 334 et 335 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur reproche à la cour d'assises, respectivement, d'avoir mentionné le résultat du scrutin du jury relatif à la question principale en tête de la déclaration reprise à l'arrêt de motivation, d'avoir ensuite à nouveau délibéré et de l'avoir fait hors la présence du jury et, enfin, d'avoir consigné la décision de la cour dans un arrêt distinct, alors qu'aucune disposition du Code d'instruction criminelle ne prévoit de telles règles et modalités.

Conformément aux articles 329 et 330 du Code d'instruction criminelle, le collège délibère pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances ; après chaque scrutin, le président le dépouille en présence du collège et consigne immédiatement la résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est dans le cas où la déclaration affirmative sur le fait principal n'aurait été formée qu'à la simple majorité.

Lorsque, comme en l'espèce, la déclaration affirmative relative à la culpabilité a été acquise à la majorité simple, aucune disposition n'interdit à la cour, à peine de nullité de sa décision, de mentionner cette circonstance et sa décision de se rallier ou non à la majorité, dans un arrêt distinct de celui de motivation.

L'article 335 du Code d'instruction criminelle dispose : « Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, la cour se prononce. L'acquittement est prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la position de la majorité du jury ».

Conformément à l'article 216octies du même code, il convient d'entendre par « cour » : le président et les deux assesseurs. La cour est assistée par un jury.

Ainsi, lorsque la cour constate que la déclaration affirmative relative à la culpabilité a été acquise à la majorité simple, aucune disposition n'a pour effet ou pour portée de lui interdire de se prononcer après avoir délibéré, sa décision ne devant pas obligatoirement intervenir immédiatement à l'issue de la déclaration visée à l'article 330.

Enfin, dans une telle hypothèse, le jury, qui s'est exprimé de manière définitive, n'est pas admis à participer à la décision du président et des deux assesseurs ou à assister à leur délibération.

Reposant sur des prémisses différentes, le moyen qui soutient notamment que la cour est tenue de « voter » sans pouvoir délibérer hors la présence des jurés et de se prononcer dans un même arrêt de motivation, commun aux jurés et à la cour, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

Selon le demandeur, il résulte de la combinaison des articles 327, 328 et 337 du Code d'instruction criminelle que, dorénavant, la volonté du législateur est d'associer le jury et la cour à la délibération sur la culpabilité, de sorte que les jurés et les juges doivent demeurer dans la salle de délibération aussi longtemps que cette dernière n'est pas terminée. Il soutient que, dans la mesure où la cour a délibéré conformément à l'article 335 du même code hors la présence du jury, sa décision viole les dispositions visées ci-dessus.

Reposant sur les mêmes prémisses erronées que celles qui sous-tendaient la première branche, le moyen est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Selon le demandeur, le prononcé des arrêts rendus respectivement et successivement sous le numéro du répertoire 30035 et sur la motivation est irrégulier, dès lors que la décision contenant la mention selon laquelle le verdict sur la culpabilité était intervenu à la simple majorité aurait dû être d'abord prononcée.

Selon l'extrait du procès-verbal de l'audience cité par le demandeur, les quatre décisions de la cour d'assises ont été prononcées l'une à la suite de l'autre.

Il ne résulte d'aucune disposition, notamment visée au moyen, qu'à peine de nullité, lorsqu'il en est plusieurs, les décisions de la cour d'assises doivent être prononcées dans un ordre déterminé.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 334 du Code d'instruction criminelle.

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de motivation, rendu sous le numéro du répertoire 30036, de ne contenir aucune motivation à propos du meurtre dont le défendeur était accusé. Par ailleurs, au sujet de ce crime, l'arrêt rendu sous le numéro du répertoire 30035, s'il contient la motivation de la décision de la cour de se rallier à la minorité du jury, est muet au sujet des motifs qui avaient d'abord déterminé la majorité à reconnaître le défendeur coupable de meurtre.

En tant qu'il considère que les énonciations du second arrêt précité ne pourraient contenir la motivation de la cour d'assises à propos de l'acquittement du défendeur, au motif que la décision de la cour a été prise hors la présence du jury, le moyen, qui repose sur les mêmes prémisses erronées que celles qui sous-tendaient la première branche du premier moyen, est irrecevable.

Il ne découle par ailleurs d'aucune disposition, notamment celles mentionnées au moyen, que dans les circonstances visées à l'article 335 du Code d'instruction criminelle, lorsque la cour ne se rallie pas à la majorité, sa décision doive indiquer les motifs qui avaient conduit cette majorité à rendre un verdict de culpabilité. Il en est de même des motifs de la minorité, que la cour se rallie ou non à celle-ci.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Selon le demandeur, la cour d'assises ne pouvait répondre négativement à la question n° 3, relative à la qualification subsidiaire de coups ou blessures volontaires, et ce, au regard de l'ensemble des faits qui ont été portés à la connaissance des jurés, notamment aux termes de l'arrêt de renvoi, de l'acte d'accusation et au cours des débats.

Conformément à l'article 334, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury.

En tant qu'il revient à soutenir que l'arrêt de motivation devait contenir la réponse à l'ensemble des éléments de fait invoqués par l'accusation ou visés par l'arrêt de renvoi, le moyen manque en droit.

Par ailleurs, au feuillet 3, l'arrêt de motivation énonce les deux raisons qui ont déterminé la cour d'assises à répondre négativement à la question n° 3.

Par cette motivation, l'arrêt satisfait à l'obligation contenue à l'article 334 du Code d'instruction criminelle qui impose à la cour d'assises non pas de répondre à l'ensemble des éléments à charge invoqués ou aux conclusions déposées mais seulement de formuler les principales raisons de la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, revenant à critiquer l'appréciation en fait de la cour d'assises, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

B. Sur les pourvois de S. A. N. et de Maître Alexandre Reynders :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Laisse les frais des pourvois du procureur général à charge de l'Etat ;
Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de ses pourvois.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent nonante-cinq euros vingt-sept centimes dont I) à III) : sur les pourvois du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles : cinquante-deux euros quatre-vingts centimes dus et IV) à VII) : sur les pourvois de S. A. N.et de Maître Alexandre Reynders : deux cent deux euros quarante-sept centimes dus, dont cent dix-huit euros cinquante et un centimes de signification en débet et cent quarante euros payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1058.F
Date de la décision : 31/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-31;p.17.1058.f ?

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