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30/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1146.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2018, P.17.1146.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1146.N
A. N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

1. T. D.,
2. DEKYVERE, société privée à responsabilité limitée,
3. H. Y.,
4. I. Y.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 25 février 2014 par le tribunal de première instance de Hasselt, chambre du conseil, et contre un arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'app

el de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen contre chacune des deux décisions dans un mémoire annexé...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1146.N
A. N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

1. T. D.,
2. DEKYVERE, société privée à responsabilité limitée,
3. H. Y.,
4. I. Y.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 25 février 2014 par le tribunal de première instance de Hasselt, chambre du conseil, et contre un arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen contre chacune des deux décisions dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 janvier 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe de la Cour auxquelles le demandeur a répliqué par une note remise le 26 janvier 2018.
À l'audience du 30 janvier 2018, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES FAITS

Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ressortent les éléments de fait suivants :
- à la suite du réquisitoire de mise à l'instruction du procureur du Roi de Hasselt du 9 mai 2012, le juge d'instruction de Hasselt a procédé à l'instruction sous le numéro 48/2012 (HA.F1.001143/12) ;
- par courrier du 25 novembre 2013, le procureur fédéral a demandé au procureur du Roi de Hasselt de requérir la chambre du conseil de dessaisir le juge d'instruction de Hasselt de tout ce qui concerne le volet du hangar 6 retrouvé à Herstal ;
- le 17 février 2014, le procureur du Roi de Hasselt a requis la chambre du conseil, en ce qui concerne la prévention « (...) à Herstal (arrondissement judiciaire de Liège), au cours de l'année 2013, infractions à la législation relative aux stupéfiants et substances psychotropes et relatives aux organisations criminelles, pour autant que ces infractions se situent dans le hangar numéro 6, sis à 4040 Herstal, rue de l'Abbaye 35-37 », en cause de six inculpés nommément cités, autres que le demandeur, de dessaisir le juge d'instruction de la poursuite de l'instruction menée du chef de ces faits et de transmettre ces pièces à son office. Dans ce réquisitoire, il est indiqué que le parquet fédéral mène une instruction sur une organisation criminelle qui se serait rendue coupable d'infractions à la législation relative aux stupéfiants et substances psychotropes et relative aux organisations criminelles, connue sous le numéro FD.10.443/13, dossier du juge d'instruction De Coster - 13/046, qu'au cours d'une perquisition pratiquée dans le cadre du dossier de Hasselt dans le hangar 6 à Herstal, rue de l'Abbaye, des objets ont été trouvés concernant un laboratoire de drogues et pouvant être en lien avec le dossier du parquet fédéral et que le magistrat fédéral a donné son accord par une apostille du 25 novembre 2013 pour se dessaisir de ce volet du dossier de Hasselt ;
- par ordonnance du 25 février 2014, la chambre du conseil de Hasselt, adoptant les motifs du réquisitoire précité du 17 février 2014, a ordonné le dessaisissement du juge d'instruction de Hasselt de la poursuite de l'instruction menée du chef de la prévention exposée dans le réquisitoire du 17 février 2014 ;
- l'instruction du chef des faits pour lesquels le dessaisissement du juge d'instruction de Hasselt a été ordonné, a ensuite été menée par son collègue bruxellois.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation, en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 25 février 2014 par la chambre du conseil :

1. L'appréciation de la recevabilité du pourvoi en cassation requiert un examen du moyen élevé contre l'ordonnance de la chambre du conseil.

Sur le moyen élevé contre l'ordonnance du 25 février 2014 :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de la Constitution et 127 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable : la chambre du conseil ne peut ordonner, de manière non contradictoire, de dessaisir le juge d'instruction de Hasselt des faits dont il était saisi ; en effet, il ne s'agit pas d'un dessaisissement de l'ensemble d'une instruction que le demandeur ne peut critiquer, mais de la scission d'une instruction sans jonction de l'intégralité du dossier répressif à l'instruction qu'il y a nouvellement lieu d'ouvrir, ce que le demandeur peut critiquer ; la chambre du conseil devait, à tout le moins, décider qu'une copie de l'ensemble du dossier répressif fasse partie de la nouvelle instruction à ouvrir ; cette décision a effectivement lésé le demandeur, dès lors qu'il ne pouvait prendre connaissance qu'en degré d'appel du contenu du dossier initial et qu'un règlement de la procédure n'est donc pas intervenu pour l'ensemble du dossier.

3. La décision par laquelle la chambre du conseil ordonne le dessaisissement du juge d'instruction au motif que les faits du chef desquels l'instruction est menée semblent unis par un lien de connexité avec ceux du chef desquels une instruction judiciaire est menée dans un autre arrondissement, est une mesure d'ordre purement administrative qui n'est pas concernée par la procédure prévue à l'article 127 du Code d'instruction criminelle.

4. Compte tenu de sa nature, une telle décision n'est susceptible d'aucun recours exercé par l'inculpé ou par la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée au sens de l'article 61bis du Code d'instruction criminelle.

Il en va de même si le dessaisissement ne concerne pas tous les faits dont ce juge d'instruction était saisi, mais uniquement certains de ces faits.

5. Le droit à un procès équitable ne requiert pas que la chambre du conseil ordonne en pareille occurrence la jonction de la copie totale du dossier répressif au dossier du juge d'instruction appelé à poursuivre l'instruction.

Les droits d'un inculpé ou d'une personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée au sens de l'article 61bis du Code d'instruction criminelle ne s'en trouvent pas lésés. En effet, ces personnes peuvent demander au juge d'instruction qui prend le relais de procéder à une instruction complémentaire et, lors du règlement de la procédure, invoquer devant les juridictions d'instruction qu'à défaut des pièces utiles à leur défense, la procédure ne peut être réglée. Elles peuvent de surcroît exciper d'incidents quant à la légalité dont l'origine remonte à l'instruction judiciaire initialement menée.

6. Le moyen qui est déduit d'autres prémisses juridiques manque en droit.

7. Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 25 février 2014 par la chambre du conseil, le pourvoi est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

L'arrestation immédiate

12. Ensuite du rejet du pourvoi du demandeur, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2017, la condamnation du demandeur acquiert force de chose jugée et le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la décision ordonnant son arrestation immédiate, n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1146.N
Date de la décision : 30/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-30;p.17.1146.n ?

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