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30/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0102.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2018, P.17.0102.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0102.N
S.C.S. CAMPRO,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Reinhard Van Hecke, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.





II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0102.N
S.C.S. CAMPRO,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Reinhard Van Hecke, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, § 1er, et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, § 1er, du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11, 13 et 159 de la Constitution : la demanderesse a été privée du droit à un double degré de juridiction en ce que le premier juge, confronté à la poursuite concomitante d'une personne morale et d'une personne physique, n'a pas ordonné la désignation d'un mandataire ad hoc et que les juges d'appel n'en ont pas déduit de conséquences juridiques.

2. Lorsqu'une personne morale a comparu tant en première instance qu'en degré d'appel, la circonstance que le premier juge n'ait pas désigné de mandataire ad hoc pour cette personne morale ne fait pas obstacle au fait que la cause relative à cette personne morale ait été examinée en ces deux instances et qu'ainsi, son droit à un double degré de juridiction, tel que garanti à l'article 2, § 1er, du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ait été observé.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11 et 159 de la Constitution : le jugement attaqué condamne la demanderesse à une peine disproportionnée, à savoir à une amende de 500 euros, après avoir constaté qu'il s'agit de l'amende minimale pour la personne morale ; le jugement attaqué condamne le coprévenu de la demanderesse du chef des mêmes faits à une amende de 200 euros, à savoir la peine minimale pour les personnes physiques ; même en admettant des circonstances atténuantes consistant en l'absence d'antécédents judiciaires, la demanderesse a été punie plus lourdement que son coprévenu lequel présentait d'innombrables antécédents judiciaires ; la Cour est tenue de vérifier si la peine infligée n'est pas manifestement déraisonnable, à tout le moins illégale.

Le moyen demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L'article 29ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, lu en combinaison avec l'article 41bis du Code pénal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la peine minimale applicable à une personne morale qui n'observe pas les obligations de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 est une amende de 500 euros, alors que la peine minimale applicable à une personne physique qui n'observe pas les obligations de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 est une peine de 200 euros, sans qu'il existe une quelconque raison légitime à cette différence ? »

6. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 159 de la Constitution sans préciser comment et pourquoi le jugement attaqué viole cette disposition constitutionnelle, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.

7. Il ressort de la genèse légale de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales dans le droit pénal belge que le législateur tendait à assimiler au mieux la personne morale à la personne physique, également au niveau de la répression. Cette assimilation ne peut toutefois jamais être parfaite, eu égard à la nature propre de la personne morale.

8. Dès lors qu'une personne morale ne peut se voir infliger une peine privative de liberté compte tenu de sa nature, le législateur a choisi de prévoir une amende comme peine principale pour la personne morale, dont le minimum et le maximum pour les infractions punies pour les personnes physiques d'une peine privative de liberté et d'une amende, ou d'une de ces peines seulement, sont fixés, selon le système de conversion établi à l'article 41bis, alinéa 2, deuxième tiret, du Code pénal, sur la base de la peine privative de liberté minimale et maximale pour les personnes physiques, à multiplier respectivement par cinq cents et deux mille euros par mois de peine privative de liberté. L'amende minimale ainsi fixée pour la personne morale ne peut toutefois être inférieure à l'amende minimale infligée aux personnes physiques et l'amende maximale ainsi fixée pour la personne morale ne peut être inférieure au double de l'amende maximale prévue pour les personnes physiques.

Il résulte de la manière dont le législateur a élaboré ce système de conversion qu'il n'a pas choisi d'appliquer également à la personne morale, compte tenu de sa nature propre, l'amende minimale et maximale applicable à la personne physique.

Par ailleurs, il résulte de la manière dont l'article 41bis, alinéa 2, deuxième tiret, du Code pénal est formulé que, pour fixer l'amende minimale applicable à une personne morale du chef d'infractions pour lesquelles la peine privative de liberté minimale s'élève à moins d'un mois pour une personne physique, aucune multiplication des cinq cents euros n'est prévue et que l'amende minimale s'élève, par conséquent, à cinq cents euros. La nature propre de la personne morale justifie cette amende minimale.

9. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse qu'il résulte de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 10 et 11 de la Constitution que l'amende minimale applicable à la personne morale du chef d'une infraction pour laquelle une peine privative de liberté ou une amende sont prévues pour une personne physique, doit toujours être égale à l'amende en vigueur pour la personne physique, le moyen manque en droit.

10. La question préjudicielle déduite de situations juridiques non comparables ne sera pas posée.

Le contrôle d'office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0102.N
Date de la décision : 30/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-30;p.17.0102.n ?

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