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30/01/2018 | BELGIQUE | N°P.16.1258.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2018, P.16.1258.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.1258.N
I. ALGEMENE ONDERNEMINGEN E.G. VERSTRAETE EN VANHECKE, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
(...)
IV. D. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Ive Van Giel, avocat au barreau d'Anvers,

tous les pourvois contre

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 novembre 2016 par l

a cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au prés...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.1258.N
I. ALGEMENE ONDERNEMINGEN E.G. VERSTRAETE EN VANHECKE, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
(...)
IV. D. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Ive Van Giel, avocat au barreau d'Anvers,

tous les pourvois contre

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs III invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IV invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le quatrième moyen du demandeur IV :

10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 3, alinéa 1er, et 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : l'arrêt ne répond pas à la demande formulée par le demandeur visant à obtenir la suspension de la condamnation ou le sursis à son exécution pour une période d'un an et à l'argument selon lequel il n'a pas encore été condamné à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement principale de plus de trois ans ou à une peine similaire, de sorte qu'il entre en considération pour le sursis à l'exécution de la condamnation.

11. L'article 3, alinéa 4, dernière phrase, de la loi du 29 juin 1964 prévoit que la décision refusant la suspension doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle. L'article 8, [§ 1er], alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 dispose que la décision ordonnant ou refusant le sursis doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.
L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure et qu'il en justifie également le degré, pour autant que cette peine ou mesure et le degré de celle-ci soient laissés à l'appréciation souveraine du juge.

12. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le juge qui refuse la suspension ou le sursis à l'exécution sollicités est tenu de motiver précisément cette décision, fût-ce de manière succincte, et, d'autre part, qu'en infligeant une peine et en la motivant conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le juge indique en outre pourquoi la demande de suspension de la condamnation ou de sursis à son exécution ne peut être accueillie.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

13. L'arrêt considère notamment que :
- le demandeur IV, en qualité d'entrepreneur, s'est associé sans réserve au projet de construction de grande ampleur, ainsi qu'il est décrit de façon plus détaillée dans l'arrêt ;
- en tant que professionnel du secteur de l'immobilier, il était au courant des règles et obligations urbanistiques ;
- il n'a toutefois voulu exaucer que les vœux du client et a opté pour son intérêt économique personnel ;
- en commettant l'infraction, il a fait passer son intérêt personnel avant celui de la collectivité ;
- dès lors que la commission des infractions établies visait principalement les avantages économiques qui y étaient associées, infliger une amende est la peine la plus appropriée ;
- pour déterminer l'ampleur de l'amende, il a été tenu compte de la part que chacun des prévenus a prise dans les infractions établies, ainsi que de la dimension spatiale et financière de ces infractions.
Par ces motifs, l'arrêt motive, conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, l'amende effective infligée au demandeur IV, expose régulièrement les motifs du rejet de la demande formulée par le demandeur IV visant à obtenir la suspension de la condamnation et le sursis à son exécution et répond aux arguments avancés à l'appui de ces demandes.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Sur le moyen soulevé d'office :
- article 149 de la Constitution

16. Les demandeurs II et III ont intérêt dans la défense visée par le deuxième moyen, en sa quatrième branche, des demandeurs I et IV. En ne répondant pas à cette défense, l'arrêt viole également l'article 149 de la Constitution en ce qui concerne les demandeurs II et III.

Sur les autres griefs :

17. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Le contrôle d'office pour le surplus

18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué mais uniquement en tant qu'il accueille l'action en réparation visant la démolition de la cabane de jardin en bois avec enlèvement du revêtement environnant, des accès aménagés et des murs en pierre, ainsi que l'exécution de travaux d'adaptation pour conformer l'écurie à la situation autorisée.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux trois quarts des frais de leur pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1258.N
Date de la décision : 30/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-30;p.16.1258.n ?

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