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29/01/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0466.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2018, C.17.0466.N


N° C.17.0466.N
J.-P. D.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. N.,
2. V. C.,

en présence de :

MASTER PROPERTY, sprl,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderli

nden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifi...

N° C.17.0466.N
J.-P. D.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. N.,
2. V. C.,

en présence de :

MASTER PROPERTY, sprl,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. Aux termes de l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats.
2. La sanction consistant à écarter d'office les conclusions des débats signifie que le juge peut prendre la décision sans en être requis par les parties, mais ne le dispense pas d'entendre les parties à ce propos.
3. Le juge d'appel a constaté qu'en raison des délais fixés par la cour d'appel pour conclure, le demandeur devait déposer ses conclusions au plus tard le mardi 31 janvier 2017, mais qu'elles n'ont été déposées au greffe que le 1er février 2017.
Il a décidé ensuite d'écarter d'office des débats lesdites conclusions en raison de la tardiveté de leur dépôt.
4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le juge d'appel a entendu les parties à propos de la tardiveté des conclusions du demandeur et de la sanction correspondante.
5. Le juge d'appel qui a procédé de cette manière à l'écartement d'office méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué ;
Déclare l'arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et le conseiller Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0466.N
Date de la décision : 29/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-29;c.17.0466.n ?

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