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25/01/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0078.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2018, F.16.0078.N


N° F.16.0078.N
R. L.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 7 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général déléguÃ

© Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt...

N° F.16.0078.N
R. L.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 7 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 18, § 2, alinéa 3, de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures a été transposé en droit belge par l'article 23, § 2, alinéa 3, de la loi du 9 janvier 2012 transposant ladite directive.
2. Dans la mesure où il se borne à invoquer la violation de l'article 18, § 2, alinéa 3, de la directive précitée sans mentionner les dispositions nationales qui ont assuré la transposition de cette directive en droit belge, le moyen est irrecevable.

3. Dans la mesure où il allègue en outre la méconnaissance de « l'effet direct de cette directive » sans invoquer, en combinaison avec l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la transposition incorrecte de ladite directive dont découlerait l'effet direct de celle-ci, le moyen n'est pas davantage recevable.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0078.N
Date de la décision : 25/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-25;f.16.0078.n ?

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