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25/01/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0060.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2018, F.16.0060.N


N° F.16.0060.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

contre

1. G. G.,
2. J. V.,
Me Johnny Maeschalck, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le 7 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat génér

al délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au...

N° F.16.0060.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

contre

1. G. G.,
2. J. V.,
Me Johnny Maeschalck, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le 7 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 17.1 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, assortie de protocoles, signée à Luxembourg le 11 décembre 2002 (lire : 5 juin 2001) et approuvée par la loi du 11 décembre 2002, dispose que, nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

Il s'ensuit que les Pays-Bas disposent, en tant qu'État d'activité, d'un pouvoir d'imposition à l'égard des revenus qu'un résident belge tire, aux Pays-Bas, des activités visées et que la Belgique, en tant qu'État de résidence, ne peut percevoir aucun impôt sur lesdits revenus.
2. En vertu de l'article 23, paragraphe 1er, point a), de la convention précitée, la double imposition est, en Belgique, évitée de la manière suivante : lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances visées à l'article 12, paragraphe 5, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés aux Pays-Bas conformément aux dispositions de ladite convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.
Il s'ensuit que lorsqu'un résident de la Belgique a, aux Pays-Bas, tiré des activités visées des revenus qui ont été imposés, la Belgique prend néanmoins ces revenus en considération pour déterminer le taux d'imposition qui serait applicable si les revenus n'étaient pas exonérés.
Cette disposition conventionnelle ne confère cependant pas à la Belgique le droit de prélever un impôt sur des revenus qui n'ont pas effectivement été imposés aux Pays-Bas.
3. Le moyen, qui repose tout entier sur la prémisse que la Belgique peut percevoir un impôt sur des revenus qui ont été recueillis aux Pays-Bas et à l'égard desquels les Pays-Bas disposent d'un pouvoir d'imposition, si lesdits revenus n'ont pas effectivement été imposés aux Pays-Bas, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0060.N
Date de la décision : 25/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-25;f.16.0060.n ?

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