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25/01/2018 | BELGIQUE | N°F.14.0190.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2018, F.14.0190.N


N° F.14.0190.N
SAEFTINGE SCHEEPVAART bv, société de droit néerlandais,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Gand.
Le 8 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a dépo

sé des conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général délégué J...

N° F.14.0190.N
SAEFTINGE SCHEEPVAART bv, société de droit néerlandais,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Gand.
Le 8 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et diverses, les employeurs appartenant aux secteurs de la marine marchande et du dragage qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas tenus de verser au Trésor le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272 de ce code, qui est dû, conformément à l'article 273, 1°, du même code, en raison du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un État membre de l'Union européenne et muni d'une lettre de mer.

Suivant l'article 4, alinéa 3, de la loi précitée, le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un tel navire.
L'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 2000 portant exécution de l'article 4, alinéa 3, et de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 précitée et modifiant, en matière de déclaration au précompte professionnel, l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, précise quels documents les employeurs visés à l'article 4 de ladite loi doivent ajouter à leur déclaration au précompte professionnel pour pouvoir être dispensés de verser le précompte professionnel.
Lorsque les conditions légales de cette dispense sont remplies et que les documents requis sont joints à la déclaration, le contribuable n'est pas tenu de verser le précompte professionnel au Trésor et celui-ci n'est pas enrôlé. Si ces conditions ne sont pas remplies ou si les documents requis ne sont pas joints à la déclaration, le contribuable doit payer le précompte professionnel.
Une cotisation au précompte professionnel est établie à défaut de paiement.
2. En vertu de l'article 366, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le redevable peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel celle-ci a été établie.
3. Il s'ensuit que la cotisation au précompte professionnel peut faire l'objet d'un recours administratif organisé, que le contribuable doit avoir introduit dans le délai légal avant de pouvoir former un recours fiscal devant le juge.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0190.N
Date de la décision : 25/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-25;f.14.0190.n ?

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