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25/01/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0534.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2018, C.16.0534.N


N° C.16.0534.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. G.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 7 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de ca

ssation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur prése...

N° C.16.0534.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. G.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 7 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.
L'article 1385undecies de ce code dispose que, contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
2. Il s'ensuit que le tribunal de première instance est compétent, lorsque le contribuable a épuisé le recours administratif préalable, pour statuer sur toutes les contestations entre le contribuable et l'administration fiscale quant à l'existence et au montant d'une dette fiscale. Les contestations relatives au recouvrement de l'impôt ne sont pas des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt au sens de l'article 569, alinéa 1er, 32°, précité, du Code judiciaire.
3. Le juge des saisies qui, en vertu des articles 1395, alinéa 1er, et 1498 du Code judiciaire, connaît d'une demande ayant trait aux voies d'exécution sur les biens du débiteur, apprécie la légalité et la régularité de l'exécution mais n'est pas compétent pour statuer sur d'autres contestations qui concernent l'exécution. Sauf les cas expressément prévus par la loi, il ne peut statuer sur la cause elle-même.
Saisi de l'opposition formée par le redevable d'une imposition contre le commandement qui lui a été signifié en vue d'en assurer le recouvrement, le juge des saisies est sans compétence pour se prononcer sur la validité de la cotisation et, partant, du titre qui l'établit.
Il n'est pas davantage compétent pour se prononcer sur cette question lorsque l'opposition est formée par une personne non reprise au rôle, contre laquelle celui-ci est exécutoire conformément à l'article 393, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'indication du redevable intéressé lors de l'enrôlement fait partie intégrante de l'établissement de l'impôt et une contestation portant sur la légalité et la régularité de cette mention ne constitue dès lors pas, en règle, une contestation relative à la légalité et à la régularité de l'exécution.
4. Les juges d'appel ont considéré que :
- le juge des saisies est compétent pour « se prononcer sur la question de savoir si la dette fiscale susmentionnée a valablement été enrôlée à charge de la redevable, à savoir la s.p.r.l. Hortan » ;
- l'impôt a été enrôlé après la désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission d'assumer l'intégralité de la gestion de la s.p.r.l. Hortan, laquelle a ensuite été déclarée en faillite ;
- « les rôles déclarés exécutoires ont été établis et envoyés au nom de la seule s.p.r.l. Hortan et non, ainsi que l'exige pourtant la loi, au nom de l'administrateur provisoire ou du curateur désigné » ;
- à ce jour, il n'a dès lors pas été démontré devant le juge des saisies que l'administration fiscale détient une créance fiscale exécutoire à l'encontre de la s.p.r.l. Hortan.
4. Les juges d'appel, qui se sont ainsi prononcés sur la validité de la cotisation et du titre qui l'établit, ne disposaient pas de la compétence requise.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0534.N
Date de la décision : 25/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-25;c.16.0534.n ?

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