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25/01/2018 | BELGIQUE | N°C.15.0274.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2018, C.15.0274.N


N° C.15.0274.N
VIABUILD BETON EN ASFALT, s.p.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, agence autonome interne dotée de la personnalité juridique,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt (2014/16589) rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Gand.
Le 7 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestd

agh a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cass...

N° C.15.0274.N
VIABUILD BETON EN ASFALT, s.p.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, agence autonome interne dotée de la personnalité juridique,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt (2014/16589) rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Gand.
Le 7 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen fait valoir en substance qu'en vertu de l'article 35quater de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans sa version applicable au litige, la qualification de « grand consommateur » ou de « petit consommateur » est exclusivement déterminée en fonction des quantités d'eau facturées et qu'il n'existe pas de base légale permettant de tenir compte de l'eau de pluie dans le calcul de la charge polluante en tant que fondement de la taxe sur la pollution des eaux, de sorte que c'est à tort que les juges d'appel ont appliqué l'article 35septies, § 2, à la demanderesse.

2. L'article 35bis, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que, pour l'application de ladite loi, est considérée comme redevable soumis à la taxe toute personne physique ou morale qui, à un moment quelconque de l'année précédant l'année d'imposition, a, sur le territoire de la Région flamande, consommé de l'eau provenant d'un réseau public de distribution, disposé de sa propre prise d'eau ou déversé de l'eau, quelle qu'en soit la provenance.
En vertu de l'article 35ter, § 1er, de la même loi, le montant de la taxe est déterminé selon la formule H = N x T, où N représente la charge polluante exprimée en unités polluantes, calculée selon l'une des méthodes prévues aux sections 3, 4, 5 et 6, et produite au cours de l'année précédant l'année d'imposition.
Le premier paragraphe de l'article 35quater, lequel constitue la section 3 du chapitre IIIbis de la loi susmentionnée, définit la méthode de calcul de la charge polluante :
1° pour tout redevable qui a exclusivement prélevé l'eau d'un réseau public de distribution d'eau à un moment quelconque de l'année précédant l'année d'imposition et qui, selon les factures établies par la société publique de distribution d'eau, a consommé moins de 500 m3 d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition ;
2° pour tout redevable qui, au cours de toute l'année précédant l'année d'imposition, a exclusivement utilisé sa propre prise d'eau ayant un débit nominal total inférieur à 5 m3 par heure ;
3° pour tout redevable qui, à un moment quelconque de l'année précédant l'année d'imposition, a prélevé l'eau d'un réseau public de distribution d'eau et a consommé, selon les factures établies par la société publique de distribution d'eau, moins de 500 m3 d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et qui, à un moment quelconque de cette même année, a également utilisé sa propre prise d'eau ayant un débit nominal total inférieur à 5 m3 par heure.

Le premier paragraphe de l'article 35quinquies, lequel constitue la section 4 du chapitre IIIbis de la loi précitée, définit la méthode de calcul de la charge polluante pour les redevables qui ne sont pas soumis à l'article 35quater.
3. Il suit des dispositions précitées et de leur lecture conjointe que la méthode de calcul de la charge polluante visée à l'article 35quater, § 1er, ne s'applique pas aux redevables qui sont soumis à la taxe pour des motifs autres que les types de consommation d'eau mentionnés dans la disposition précitée, tels que les redevables ayant déversé de l'eau sur le territoire de la Région flamande au cours de l'année précédant l'année d'imposition.
4. L'arrêt constate que la demanderesse soutient n'avoir consommé que 123,18 m³ d'eau de distribution durant l'année précédant l'année d'imposition, qu'une consommation d'eau de 1.611 m³ lui a toutefois été facturée pour l'année de référence et qu'elle a également déversé, dans une eau de surface, 12.700 m³ d'eau de pluie qui avait été polluée sur son site d'exploitation.
L'arrêt, qui constate ainsi qu'au cours de l'année précédant l'année d'imposition, la demanderesse ne s'est pas bornée à prélever moins de 500 m³ d'eau provenant d'un réseau public de distribution au sens de l'article 35quater, § 1er, 1°, de la loi du 26 mars 1971, a légalement décidé que la charge polluante ne doit pas être calculée conformément à cet article et a ensuite légalement pu décider que la charge polluante doit, en l'espèce, être calculée conformément à l'article 35septies, § 2.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0274.N
Date de la décision : 25/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-25;c.15.0274.n ?

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