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24/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1221.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2018, P.17.1221.F


N° P.17.1221.F
SANDREA, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Dampremy, route Latérale, 70,
prévenue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Charles de Stexhe, avocat au barreau de Charleroi,

contre

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, service public de Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), a

venue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils M...

N° P.17.1221.F
SANDREA, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Dampremy, route Latérale, 70,
prévenue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Charles de Stexhe, avocat au barreau de Charleroi,

contre

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, service public de Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stéphane Jans et Jean-François Cartuyvels, avocats au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant, en premier et dernier ressort, sur une requête de la demanderesse en contestation d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur délégué de la Région wallonne.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxième branche :

Le moyen est notamment pris de la violation des articles D.163 du Code de l'environnement tel que modifié par le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

La demanderesse fait valoir que l'article D.163 du Code de l'environnement prévoit expressément la possibilité offerte au contrevenant de faire valoir sa défense de manière orale avant l'application éventuelle d'une sanction sauf si le montant de l'amende à appliquer n'excède pas 62,50 euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle soutient que le refus de l'entendre viole ses droits de défense.

L'article D.163 dispose :
« Dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire sanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative.
Il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste :
1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée ;
2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement, conférant une date certaine à l'envoi, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense ;
3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ;
[...].

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas les 62,50 euros doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.

A l'échéance du délai visé à l'alinéa 2, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer l'amende administrative prévue par le présent décret, ainsi que, le cas échéant, le règlement communal. [...] »

Il résulte de cette disposition que la présentation orale de la défense d'un contrevenant qui en fait la demande au fonctionnaire sanctionnateur délégué doit être réalisée avant l'application éventuelle d'une sanction administrative.

Destinée à garantir le respect des droits de la défense, cette formalité est substantielle.

Le jugement qui considère que le constat de l'agent verbalisant a clairement rapporté les irrégularités relevées et qu'il n'est pas indiqué en quoi une présentation orale de la défense de la demanderesse in situ aurait été essentielle à la contradiction, n'est pas légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen ni le second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1221.F
Date de la décision : 24/01/2018

Analyses

URBANISME, SANCTIONS


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-24;p.17.1221.f ?

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