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24/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0917.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2018, P.17.0917.F


N° P.17.0917.F
B. A.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Judith Orban, avocat au barreau d'Eupen.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu dans cette langue le 28 juin 2017 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l'audience.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrÃ

ªt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat gén...

N° P.17.0917.F
B. A.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Judith Orban, avocat au barreau d'Eupen.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu dans cette langue le 28 juin 2017 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l'audience.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DEVANT LA COUR

Sur le premier moyen :

Après avoir déchu le demandeur, en état de récidive spécifique, du droit de conduire pour conduite en état d'imprégnation alcoolique visée à l'article 34, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, le jugement a, en application du § 6 de l'article 38 de la loi précitée, subordonné sa réintégration dans ce droit à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, de cette disposition.

Le moyen soutient qu'en ordonnant cette mesure de sûreté, les juges d'appel ont commis un excès de pouvoir dès lors que la citation ne mentionne pas la circonstance aggravante visée à l'article 38, § 6, précité, de telle sorte que les juges d'appel n'en étaient pas valablement saisis.

La récidive ne constitue pas une circonstance aggravante mais un état que le juge peut constater sur la base des éléments qui lui sont soumis, sans excéder sa saisine.

Le moyen fait également valoir la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense dès lors que le demandeur n'a pas été invité à se défendre sur la récidive visée à l'article 38, § 6, précité.

Lorsque l'état de récidive est visé à la citation, aucune disposition légale n'impose la mention de la règle qui en prévoit les effets.

Par ailleurs, en matière répressive, toute référence à une disposition légale renvoie indistinctement à chacune de ses subdivisions.

Il ressort de la citation que tant l'état de récidive que l'article 38 y sont visés.

Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche aux juges d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions du demandeur en ce que celui-ci avait sollicité la réduction de la durée de la déchéance du droit de conduire ou, à tout le moins, que cette peine soit assortie du sursis le plus large possible en raison, notamment, du faible taux d'alcoolémie, de l'absence d'accident et des nécessités de la vie professionnelle du demandeur.

Statuant quant à la durée de la déchéance du droit de conduire, le jugement considère, par adoption des motifs du premier juge, que celle-ci doit être limitée à dix-huit mois, eu égard au caractère inadmissible du comportement du demandeur, à son manque d'amendement et à la nécessité d'une sanction adéquate, cette peine paraissant de nature à faire prendre conscience au demandeur des conséquences possibles de ses actes et à pallier les risques de récidive. Par motifs propres, le jugement ajoute qu'il n'y a pas lieu d'assortir la déchéance du droit de conduire d'un sursis plus large, compte tenu du manque d'amendement du demandeur, résultant de ses antécédents judiciaires et de son état de récidive.

Par ces considérations, les juges d'appel, répondant par une appréciation contraire à celle du demandeur, ont énoncé les raisons du maintien de la peine de déchéance effective prononcée par le tribunal de police.

Ainsi, ils ont régulièrement motivé leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0917.F
Date de la décision : 24/01/2018

Analyses

Récidive


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-24;p.17.0917.f ?

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